En effet, le concept d'intervention volontaire était à l’origine, une prérogative
exclusive des Etats Membres, comme le prévoit l'article 21 du Protocole (A/P1/
7/91), modifié par les articles 3, 4 et 9 du Protocole (A / SP1 / 01/05), qui confère
également aux personnes physiques ou morales la possibilité de saisir la Cour de
Justice de la CEDEAO.
Ainsi, l'article 89 du Règlement de la Cour de Justice énonce les conditions de forme
de cette demande incidente.
Il est certain que le mécanisme de l'intervention volontaire, naturellement ne peut
prospérer si l’intervenant s’oppose aux intérêts substantiels ou de processuels de
la partie au côté de laquelle, elle prétend intervenir. Par conséquent, l'intervenant
doit faire valoir un droit qui lui est propre, et parallèle à celui du requérant. En cela,
l'intervention doit être le fait d’une personne qui n’est pas partie dans l’affaire,
c’est-à-dire, un tiers.
Ors, en l’espèce, la société SITEX-CI SARL, comme susmentionné, a été l'un des
requérants à l’origine de la saisine de la Cour, s’étant par la suite désisté le 27
Février 2013.
En outre, l'un des associé majoritaires de la société SITEX-CI se trouve être le Sieur
Farouk CHOUKIER (voir doc. 1, contrat social), Administrateur de la société et
requérant dans la présente affaire.
Dans cette perspective, l’on ne peut que difficilement dissocier les intérêts de la
société SITEX-CI, SARL, en sa qualité d’intervenant volontaire, des intérêts du Sieur
Farouk CHOUKIER, gérant et représentant de celle-ci.
Par ces motifs, la demande de la condamnation formulée par la société
intervenante est rejetée.
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