opposé à M. Bassolé de choisir des avocats « de nationalité étrangère » ; d’autre
part, la légalité des écoutes téléphoniques qui auraient été pratiquées. La position
de la Cour sur ces deux points conditionne le sort de la demande de réparation
exprimée par le requérant.
Sur la restriction apportée au choix d’avocats par le requérant
Pour justifier la restriction apportée au droit du requérant de choisir ses conseils,
l’Etat du Burkina Faso avance plusieurs arguments qu’il convient de passer en
revue.
Le premier touche l’application de la convention de coopération judiciaire
conclue entre la France et la « Haute Volta » le 24 avril 1961, et dont l’article 34
dispose :
« Les avocats inscrits au barreau de Haute Volta pourront assister ou représenter
les parties devant toutes les juridictions françaises tant au cours des mesures
d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits
aux barreaux français. A titre de réciprocité, les avocats inscrits aux barreaux
français pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions
voltaïques, tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les
mêmes conditions que les avocats inscrits au barreau de Haute Volta ».
L’Etat défendeur conteste le droit d’un avocat de nationalité française, conseil du
requérant, de se prévaloir de cette disposition, principalement parce que celui-ci
n’aurait pas apporté la preuve de la réciprocité évoquée dans cette disposition.
La Cour doit rejeter une telle opinion. En effet, dans une configuration comme
celle-ci, il serait déraisonnable, voire irréaliste, de subordonner le bénéfice d’un
droit subjectif à l’administration de la preuve de la réciprocité. Dans des cas de ce
type, il appartient à ceux qui contestent l’exercice d’un tel droit, et qui disposent
de surcroît des moyens de savoir si le traité est appliqué par l’autre partie – les
Etats – de supporter la charge de la preuve. Ni la lettre de l’article précité, ni
l’esprit de la condition de la réciprocité, ne sont de nature à faire peser sur une
individualité la charge de la preuve de l’application d’un traité par l’autre partie.
Au demeurant, dans la pratique internationale, ce sont les Etats, qui disposent pour
cela de moyens diplomatiques, qui se chargent de prouver la réciprocité, condition
en effet souvent stipulée dans les conventions internationales. En d’autres termes,
l’Etat défendeur est malvenu à contester le droit de Maître William Bourdon,
avocat au barreau de Paris, de représenter et d’assister le requérant devant les
juridictions du Burkina Faso. Il appartient à cet Etat, s’il estime que la condition
de la réciprocité n’est pas satisfaite, d’en administrer la preuve. Or, rien dans le
dossier n’autorise à penser que cette réciprocité fait défaut.
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