Dans ces conditions, estime le requérant, les écoutes téléphoniques litigieuses devraient être écartées du dossier pénal le concernant. M. Bassolé conteste également des actes pris par le juge d’instruction du Tribunal militaire, notamment les ordonnances par lesquelles il rejette la constitution d’un certain nombre d’avocats « de nationalité étrangère » au Burkina Faso, que ceuxci aient une nationalité française, ou qu’ils soient citoyens d’Etats relevant de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Une telle exclusion irait, de son point vue, à l’encontre aussi bien du droit national burkinabé que des engagements internationaux de celui-ci (conventions ratifiées par le Burkina ou normes de l’UEMOA liant celui-ci). L’Etat défendeur s’est d’abord attaché à souligner l’incompétence de la Cour, au moins pour apprécier les dispositions du droit national burkinabé. En deuxième lieu, il a évoqué l’irrecevabilité de la requête pour litispendance, eu égard qu’au moment où la Cour est saisie, des juridictions nationales burkinabé le sont également, et qu’il conviendrait alors que la Cour de la CEDEAO refuse de connaître de l’affaire. Au sujet des écoutes téléphoniques alléguées, l’Etat du Burkina considère que celles-ci ont plusieurs bases légales, notamment la loi n° 061-2008/AN du 27 novembre 2008 portant réglementation générale des réseaux et services de communications électroniques au Burkina Faso (article 35 notamment, qui dispose que la confidentialité est garantie, « sans préjudice des pouvoirs d’investigation de la justice et de la sûreté de l’Etat »), et le Code de procédure pénale (dont l’article 427 énonce que « les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve »). Enfin, sur la question de l’éviction des avocats étrangers, l’Etat du Burkina Faso fait principalement valoir que tous les instruments cités par le requérant prévoient eux-mêmes que des restrictions légales peuvent toujours être apportées à l’exercice des droits en général, et que, de façon plus spécifique, les normes de l’UEMOA prévoient également la restriction de certains droits au nom de l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique « ou d’autres raisons d’intérêt général » (article 94 du Traité de l’UEMOA). S’agissant de la convention du 24 avril 1961 signée entre la France et la Haute Volta (ancien nom du Burkina Faso), l’Etat défendeur estime que son application est assujettie à la réciprocité, et que le demandeur n’apporte pas la preuve de celle-ci. Au cours de l’audience du 7 juin 2016, l’Etat du Burkina Faso a laissé entendre qu’en dépit des évolutions judiciaires du dossier au plan national, et notamment les arrêts rendus par la Cour suprême, il maintenait sa position tant sur la question de la présence des avocats étrangers que sur celle des écoutes téléphoniques. 5

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