incompétence ou pouvant « excuser » des violations des droits de l’homme. C’est donc à tort que l’Etat défendeur invoque le caractère exceptionnel du contexte politique d’alors pour justifier des actes qu’il a pu poser. La Cour doit ajouter deux autres éléments qui tendent à renforcer la thèse de la liberté du requérant de choisir ses conseils. Le premier est tiré des développements judiciaires de l’affaire au plan national. A ce titre, il convient de rappeler les conclusions mêmes du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal militaire de Ouagadougou. A l’opposé de la position du juge d’instruction, ce dernier a déclaré à l’audience « qu’au regard de ce qui précède, il convient de recevoir, dans la présente procédure, la constitution des avocats de nationalité étrangère inscrits au barreau des Etats signataires de l’une quelconque des conventions ou règlements sus-visés, notamment les Etats membres de l’ex OCAM, l’ANAD, l’UEMOA et l’Etat français », ce dernier étant partie à la convention précitée du 24 avril 1961. La Cour doit enfin rappeler un principe général de droit qui, à lui seul, suffirait à invalider la thèse de l’Etat défendeur. Il s’agit du principe de la supériorité du droit international sur le droit national. En effet, aucun Etat ne peut brandir son droit interne pour échapper à ses obligations internationales ; mieux, il a le devoir de conformer ce droit interne à ces obligations. En l’espèce, l’Etat du Burkina Faso est disqualifié, ab –initio, à invoquer son code de justice militaire en particulier pour réduire la portée de conventions internationales auxquelles il est partie. C’est au demeurant parce que les engagements internationaux s’imposent au droit national que l’article 31 du code de justice militaire lui-même énonce que « sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les avocats de nationalité étrangère ne sont pas admis devant les tribunaux militaires ». Curieusement, l’Etat défendeur évoque cette disposition dans ses écritures, mais il ne semble pas tenir compte de la réserve que le texte lui-même exprime. Au demeurant, dans son arrêt du 26 mai 2016, la Cour de cassation du Burkina Faso a, entre autres, énoncé que le moyen tiré de la violation des conventions internationales – ouvrant aux avocats étrangers le droit d’assister leur client - est fondé en droit. Pour l’ensemble des raisons qui viennent d’être assez longuement passées en revue, la Cour estime que l’Etat du Burkina Faso n’est pas fondé à restreindre le choix, par le requérant, de ses avocats. Il convient en conséquence de garantir l’accès de ces conseils à la procédure qui vise M. Djibril Yipéné Bassolé. 10

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