22. La Cour note également que cet abandon des poursuites déclaré par le Requérant est accepté pleinement par le 1er Défendeur, et que l'opposition de l'Etat du Niger, 2ème Défendeur, à la mise hors de cause du 1er Défendeur n'est pas pertinente, car d'une part les intérêts des deux Défendeurs ne présentent aucun caractère d'ensemble, et qu'ils n'ont pas été attraits solidairement au terme de la Requête présentée par Tidjani Aboubacar, d'autre part parce qu'il s'agit du droit d'ester en justice qui est un droit exclusif au Requérant mais aussi un droit personnel, dont les seules limites résident dans la responsabilité de celui qui l'exerce en cas d'abus, ou dans le refus du Défendeur attrait d'acquiescer à la demande d'abandon de poursuites formulée par le Demandeur pour obtenir une décision ; que la BCEAO, Défendeur concerné, n'ayant pas adopté cette position, il s'en suit que la Cour est d'avis que la mise hors de cause du 1er Défendeur s'impose, dans la mesure ou l'Etat du Niger n'a pas présenté une requête en intervention forcée; qu'en conséquence il y a lieu de donner acte à Monsieur Tidjani Aboubacar de sa déclaration d'abandon de poursuites et de mettre hors de cause la BCEAO. 23. La Cour constate eu égard à la mise hors de cause du 1er Défendeur, qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de sa compétence relativement à ce même Défendeur. SUR LES EXCEPTIONS SOULEVEES PAR L'ETAT DU NIGER. 24. Le deuxième Défendeur, l'Etat du Niger soulève d'une part l'irrecevabilité de la requête et l'incompétence de la Cour; d'autre part l'Etat du Niger estime que n'étant pas une autorité monétaire de la zone UEMOA, aucune conséquence de la décision de démonétisation de la gamme de billets CFA de 1992 et de son exécution ne peut lui être rattachée, en sorte que à ses dires, les demandes formulées contre lui par Monsieur Tidjani Aboubacar sont dénuées de tout fondement. 25. La Cour observe que pour la recevabilité d'une requête en matière de droits de l'homme, l'évocation seule des faits entrant dans cette qualification suffit a lui conférer la compétence, que sa jurisprudence établie à cet égard est constante ; que Monsieur Tidjani Aboubacar, en faisant grief à l'Etat du Niger d'avoir violé à son détriment les articles 17 et 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, que consacrent le droit de propriété et les droits économiques et sociaux s'inscrit dans le champ de compétence de la Cour, à savoir que la requête n 'étant pas anonyme et n'ayant pas été portée devant une autre Cour internationale compétente comme le prescrit l'article 10 (d) du Protocole Additionnel de 2005, mais visent des faits présumés se dérouler en République du Niger, Etat membre de la CEDEAO, conformément à l'article 9 alinéa 4 du Protocole Additionnel suscite, la Cour estime, contrairement à ce que soutient l'Etat du Niger, que ladite requête est recevable. 26. Par ailleurs, la Cour note que le droit de propriété dont fait état le Requérant est un élément important des droits économiques attaches à la personne humaine, que ce droit au sens des instruments internationaux, notamment les articles 17 et 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui disposent: «Nul ne peut être -6

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