ARTICLE 17
1. Toute personne a droit à l'éducation.
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté.
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par
la Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des
droits de l'homme.
ARTICLE 18
1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'Etat
qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et
des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.
3. L' Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et
d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les
déclarations et conventions internationales.
4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de
protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.
ARTICLE 19
Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne
peut justifier la domination d'un peuple par un autre.
ARTICLE 20
1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à
l'autodétermination. ll détermine librement son statut politique et assure son
développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie.
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination
en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.
3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur
lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique,
économique ou culturel.
ARTICLE 21
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.
Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne
peut en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens
ainsi qu'à une indemnisation adéquate.
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice
de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur
le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.
4. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que
collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines.