ARTICLE 56
Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de
l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions
ci-après:
1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder
l'anonymat;
2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la
présente Charte;
3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause,
de ses institutions ou de l'OUA;
4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens
de communication de masse;
5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit
manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon
anormale;
6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours
internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à
courir le délai de sa propre saisine;
7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la
Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et
soit des dispositions de la présente Charte.
ARTICLE 57
Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l'Etat
intéressé par les soins du Président de la Commission.
ARTICLE 58
1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou plusieurs
communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l'existence
d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples,
la Commission attire l'attention de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
sur ces situations.
2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut alors demander à la
Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui rendre
compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et
recommandations.
3. En cas d'urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude
approfondie.
ARTICLE 59
1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles
jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en décidera
autrement.