intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l'un
comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à
son Président, à l'autre Etat intéressé et au Secrétaire Général de l'OUA.
ARTICLE 49
Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu'un
autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir
directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire
Général de l'OUA et à l'Etat intéressé.
ARTICLE 50
La Commission ne peut connaitre d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assurée que
tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins qu'il ne soit manifeste pour la
Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale.
ARTICLE 51
1. La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute
information pertinente.
2. Au moment de l'examen de l'affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire
représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou orales.
ARTICLE 52
Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d'autres sources, toutes les
informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés
de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples,
la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l'article 48,
un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé
aux Etats concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
ARTICLE 53
Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle jugera utile.
ARTICLE 54
La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d'Etat et
de Gouvernement un rapport sur ses activités.
ARTICLE 55
1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des
communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les
communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre
connaissance et en saisir la Commission.
2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.