CHAPITRE II : DES COMPETENCES DE LA COMMISSION
ARTICLE 45
La Commission a pour mission de:
1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et notamment:
i.
Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les
problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples,
organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des
informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des
droits de l'homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des
recommandations aux gouvernements;
ii.
Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs
par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de
résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme
et des peuples et des libertés fondamentales;
iii. Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui
s'intéressent à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des
peuples.
2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples dans les conditions fixées
par la présente Charte.
3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une
Institution de l'OUA ou d'une Organisation africaine reconnue par l'OUA.
4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE DE LA COMMISSION
ARTICLE 46
La Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée; elle peut notamment
entendre le Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible de l'éclairer.
ARTICLE 47
Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également
partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication
écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au
Secrétaire Général de l'OUA et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à
compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé
la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront
comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de
procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en
instance, soit encore ouverts.
ARTICLE 48
Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication
originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats