96. Les plaignants soutiennent que le droit à un recours effectif est prévu aux dispositions de l’article 8 de la DUDH en ces termes : « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ». L’article 2 alinéa 3(c) du PICP établit que l’Etat doit « Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié ». 97. Ensemble, ces deux dispositions signifient que le recours effectif ne suppose pas seulement d’avoir accès à des organes et institutions quand un droit est violé, c’est aussi de voir les autorités compétentes appliquer et rendre effectives les décisions rendues par ces organes devant lesquelles les violations de droit ont été portées. 98. Que les décisions qui ont refusé d’ordonner l’expulsion des plaignants ou ordonné l’arrêt des travaux n’ont jamais été exécutées. 99. Et qu´avec le soutien de l´État défendeur, Summerset a brusquement fait venir des bulldozers qui ont totalement détruit les plantations et autres investissements. 100. Qu'en ne prenant pas de mesures nécessaires pour garantir l’effectivité de l’arrêt n° 47/REF/2015 de la Cour d’Appel de Niamey en date du 02 septembre 2015, ordonnant l’arrêt des travaux et de protéger ainsi les populations de Gountou Yena contre la société Summerset, et en entravant l’exécution des décisions de justice, l’État du Niger a manqué à ses obligations issues de l’article 8 de la DUDH et l’article 2 alinéa 3(c) du PIDESC. CONCLUSIONS DES REQUERANTS 101. Les requérants demandent à la Cour de: 102. Déclarer recevable la requête des requérants; 103. Constater, dire et juger que l'État du Niger a violé les dispositions nationales et internationales susmentionnées. 104. Constater le refus d’appliquer la procédure d’expropriation notamment les articles de la Loi 2008-37 du 10 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n°61-37 du 24 Novembre 1961 règlementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire. 105. À titre de réparation, condamner l'État du Niger à verser à chaque chef de famille une compensation d'un montant déterminé, à dire d’expert (au titre de la valeur actuelle du terrain, des plantations et des ouvrages détruits): - Pour Tahirou Djibo : (superficie 5713 m2) 746 434 728 FCFA Pour Amadou Madougou : (superficie 1428.25 m2) 123 927 870 FCFA Pour Abdoulaye Soumaila: (superficie de 2856,5 m2) 451.759.476 FCFA Pour Sidikou Abdou : (superficie 1428.25 m2) 127 689 810 FCFA 106. À payer à chacun des requérants (chef d famille nombreuse) la somme de quatre cent cinquante millions (450 000 000) FCFA à titre de réparation toute cause de préjudice confondu. FAITS INVOQUÉS PAR L'ÉTAT DÉFENDEUR 11

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