- Un représentant de chaque groupe parlementaire.
3. La commission spéciale entend le député dont la levée de l’immunité
parlementaire est demandée ou l’un de ses collègues qu’il aura désigné pour
le représenter.
4. Le rapport de la commission spéciale est transmis à la conférence des
présidents en vue de l’inscription du dossier à l’ordre du jour de la plus
prochaine séance de l’Assemblée nationale, suivant la procédure de
traitement des questions urgentes.
5. La décision relative à la levée de l’immunité parlementaire est prise par
l’Assemblée nationale, en séance plénière au cours de laquelle, il n’est
donné lecture que des conclusions du rapport de la commission spéciale.
6. La décision d’accorder la levée de l’immunité parlementaire est adoptée
au scrutin secret, sous la forme d’une résolution, par la majorité absolue des
députés composant l’Assemblée nationale.
Cette décision ne s’applique qu’aux seules infractions pour lesquelles la
levée de l’immunité parlementaire a été demandée.
7. En cas de rejet, aucune demande relative aux mêmes faits et à la même
personne n’est recevable au cours de la même session ».
152. This Article only requires that the requisition for waiver of
parliamentary immunity be addressed to the Speaker of the National
Assembly by a judicial authority, such as the Federal Attorney.
153. Thus, it should be concluded that, under the terms of the aforementioned
Article 79(1), the Federal Attorney, as the judicial authority, has the
competence to demand the waiver of parliamentary immunity from the
Speaker of the National Assembly.
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