28
Par conséquent, en omettant de produire des éléments de preuve pour convaincre la Cour
qu´il a supporté les frais qu'il a engagés ou que, du fait des lésions corporelles subies, son
incapacité de travail subsiste, la demande du requérant ne saurait prospérer.
En ce qui concerne le préjudice moral, il est évident, compte tenu des circonstances
particulières de l'affaire et de la gravité des blessures subies par le requérant du fait de la
violation de ses droits humains qui lui a causé douleurs, souffrances physiques et mentales
qui justifient l'octroi d´une indemnisation à la partie lésée.
Le requérant demande 200 000 dollars américains à titre de réparation.
Comme on le sait, la réparation des dommages ne vise pas à reconstituer la situation qui
aurait existé si le fait dommageable ne s’était pas produit, mais plutôt à indemniser ou à
donner satisfaction à la partie lésée, revêtant également un caractère de sanction. Comme
l'a écrit Vaz Serra (BMJ, 38e page 83), « la réparation ou indemnisation de dommages
n'est pas une véritable indemnisation au sens équivalent du préjudice, c'est-à-dire une
valeur qui remplace les choses dans leur état antérieur à la lésion. Il s’agit d´octroyer
une réparation ou indemnisation pour le préjudice subi, puisque s'agissant d'un délit
moral, il n´est pas susceptible d´être un équivalent».
Ainsi, compte tenu de la gravité du préjudice et de ses conséquences sur le requérant,
ainsi que des règles relatives à la réparation généralement adoptées par cette Cour, il est
jugé approprié de fixer la réparation due à la somme de neuf cent quarante millions de
Francs guinéens (940.000.000 FG).
5. DÉCISION
Eu égard à ce qui précède, la Cour :
a) Déclare que le défendeur, ÉTAT DE LA GUINÉE, a violé le droit du requérant,
ALHOUSSEINE CAMARA, de ne pas être soumis à la torture;
b) Déclare que le défendeur a violé le droit du requérant à la liberté et à la sécurité;
Par conséquent, elle condamne le défendeur à :