21
que, dans chaque État, la privation de liberté doit dans tous les cas s'inscrire dans des
conditions préalablement déterminées par la loi.
La détention ou la privation de liberté a lieu dès qu'une personne est retenue de force dans
un poste de police ou une prison ou lorsque les autorités lui ordonnent de rester dans un
lieu déterminé.
Dans le contexte d’une procédure pénale, l’indication du début de la perte de liberté
permet d’entendre le retard de la première présentation du d��tenu devant le juge et la
durée globale de toute détention avant jugement.
Au vu des faits allégués, il apparaît que les Gendarmes ont emmené le requérant dans les
locaux de la Gendarmerie le 16 octobre pour être interrogé en tant que suspect pour avoir
volé le sac à main d'une femme.
Bien qu’il n’ait pas été allégué à quelle heure de la journée du 16 octobre le requérant
s’était rendu dans les locaux de la Gendarmerie, il a été constaté qu´il y est resté jusqu´au
jour où le Colonel Balamou (ce qui se serait passé le jour suivant) l´a fait sortir pour
l'envoyer à l'État-major, puis au Camp Samory, où il est entré le 25 octobre 2012 et y est
resté pour traitement médical jusqu'au 16 décembre.
La détention est considérée comme arbitraire lorsqu'elle est contraire à la législation
nationale ou internationale, et ce, chaque fois que la légitimité ou un motif raisonnable
pour justifier son application fait défaut.
En l'espèce, le requérant étant resté dans les locaux de la Gendarmerie plus d'un jour pour
être interrogé, on peut conclure que son droit à la liberté et à la sécurité a été violé, de
façon arbitraire, étant dénuée de fondement.
Par cet acte, les agents de la défenderesse ont violé le droit du demandeur à la liberté et à
la sécurité, garanti par les articles 6 et 1er de la Charte Africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples, 9 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et 9 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.