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Reste à savoir si de tels comportements imputés aux agents de la Gendarmerie peuvent
être interprétés comme "Torture", comme le prétend le requérant.
Comme nous l´avons vu, l’article 1er de la Convention des Nations Unies contre la Torture
et d´autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants de 1984, fait
référence à la « Torture » comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins
notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux,
de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir
commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression
sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination
quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un
agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ».
Considérant le comportement des agresseurs du requérant qui, délibérément, l´ont
menotté, l'attachant à un fusil suspendu entre deux chaises en le battant avec des
matraques et en mettant ensuite le feu en dessous de lui pour le brûler comme un morceau
de viande, et le requérant, à la suite de cette action et en tentant d´échapper au feu, a subit
deux fractures au bras gauche et de graves brûlures au dos, ce qui déterminait la nécessité
d’une intervention chirurgicale et d’une longue hospitalisation.
Il ne fait aucun doute que cette situation décrite ci-dessus par le requérant, était
susceptible de lui infliger douleurs, souffrances, angoisse physique et mentale, le tout
dans le but de l'intimider ou d'obtenir des aveux (car ils soupçonnaient qu'il était l'auteur
d'un vol).
Il faut donc en conclure que le comportement des agresseurs du requérant dans les locaux
de la Gendarmerie relève de la définition de "torture" figurant à l'article 1er de la
Convention des Nations Unies contre la Torture et autres Actes Cruels, Inhumains ou
Dégradants de 1984, constituant une violation du droit humain de ne pas être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants garantis par les
articles 1er et 5 de la Charte Africaine, 7 et 10 (1) du Pacte international relatif aux Droits