16 En l´espèce, l’ensemble concaténée des documents contenant des déclarations signées par le demandeur et par son père, décrivant de manière cohérente les circonstances à l´origine des faits, des déclarations médicales démontrant que le requérant a subi un préjudice physique nécessitant une intervention chirurgicale et un traitement de longue durée, et la preuve que le requérant a déposé une plainte pénale contre le Commandant de l'Escadron Mobile n° 4 de Matoto - notification du défendeur - l'intervention et l'appel d'un organisme humanitaire adressés au Procureur Général pour solliciter son intervention dans la plainte déposée et le Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, qui rend compte de l'affaire du requérant et des faits constatés au cours de la procédure, (cf. pages 7, 8 et 13 de l’annexe 11) constituent des éléments de preuve suffisamment sérieux et cohérents pour convaincre la Cour, outre le fait que l’État défendeur a choisi de rester en défaut, en ne contestant pas les faits invoqués par le requérant et sans être représenté dans le procès, que les faits allégués sont admis, sans aucun doute raisonnable. À cet égard, conformément à la jurisprudence des tribunaux internationaux (voir Ac. Tomasi c/ France le 27 août 1992 série A nº 241 page 40 et Aksoy c/ Turquie du 18 décembre 1996 p.17 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme) 5la répartition de la charge de la preuve ne peut être la même que celle du droit pénal ou civil ordinaire, car chaque fois qu'un individu est placé en garde á vue, en bonne santé et qu´il se présente avec des blessures au moment de sa libération, il appartiendra à l'État de justifier de manière acceptable l'origine de ces blessures. Par conséquent, les faits ont été exposés par le requérant comme ils se sont déroulés dans les locaux de la Gendarmerie et imputés aux agents de la défenderesse, cette dernière devait les contester, en les justifiant de manière crédible. Elle est restée en défaut, optant pour le silence. Ainsi, nous jugeons la preuve documentaire présentée suffisante pour créer chez le juge la conviction certaine que le demandeur, le 16 octobre 2011, pour la conduite entreprise par les agents de la Gendarmerie, telle que décrite ci-dessus, a été physiquement maltraité dans les locaux de la Gendarmerie de Matoto, ayant subi les dommages physiques énumérés dans les rapports médicaux qui constituent les annexes 7 à 9.

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