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Il est vrai que cette règle est inversée lorsqu'il existe une présomption légale, une
exemption ou une libération de la charge de la preuve, des situations dans lesquelles ce
même fardeau revient à la partie adverse.
Une fois qu´une personne qui a la charge de la preuve s´en acquitte, elle porte le bénéfice
de la présomption et à ce titre la charge de la preuve passe à l´autre partie.
Conformément à l'article 32 (4) du Règlement, la défenderesse, dûment signifiée de la
requête déposée par le requérant, n'a pas produit son mémoire en défense. Par conséquent,
elle n'a pas contesté les faits allégués par le requérant. Cependant, cette absence de
contestation n'entraîne aucune peine pour la défenderesse.
La charge de la preuve incombe donc au demandeur, à qui il appartient d´établir les faits
invoqués. Autrement dit, le fardeau de la preuve incombe à la partie qui affirme ce fait et
elle échouera si la preuve présentée ne suffit pas à convaincre la Cour de la véracité du
fait invoqué. Cf. Arrêt ECW/CCJ/JUD/02/12 - in LR p. 1 à 18;
En appui à ses prétentions, le requérant peut utiliser tous les moyens légaux et produire
tous les éléments de preuve. Cependant, il doit exister un lien entre la preuve et les faits
allégués, ce qui les rend convaincants. Il est de jurisprudence constante que les faits
peuvent être prouvés par la production de documents.
En l´espèce, le requérant a versé au dossier une série de documents à l’appui de ses
allégations.
La Cour examine ensuite les allégations précises formulées par le demandeur et
vérifie si, à la lumière des preuves documentaires produites, de telles allégations
peuvent être prouvées.
a) Sur la violation du droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres peines
ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants
L'article 1er de la Charte Africaine oblige les Etats membres de l'Organisation de l'Unité
Africaine à reconnaître les droits, devoirs et libertés qui y sont énoncés et à s'engager à
adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
Conformément à l´article 5 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples:
« Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la