11 pag.109, sa compétence ne peut être remise en cause lorsque les faits invoqués ont trait aux droits de l'homme. Le présent recours repose sur la violation des instruments juridiques ratifiés par les États membres de la CEDEAO, qui les lie et leur impose le devoir de respecter et de protéger les droits qui y sont proclamés. Cf. Arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/04/09 dans l'affaire Amouzou Henri et Autres c/ République de Côte d’Ivoire) LR p.281 Les faits invoqués dans la requête du demandeur et qui n'étaient pas contestés par le défendeur étaient considérés comme des motifs de violation des droits garantis par les instruments juridiques, dont le défendeur est partie, en particulier la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, la Convention contre la Torture et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels. L'article 9 (4) du Protocole Relatif à la Cour, tel qu´amendé par le Protocole Additionnel de 2005, dispose que « la Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l'homme dans tout État membres de la Communauté ». L'article 10 du même Protocole dispose que les particuliers peuvent saisir la Cour pour bénéficier d´une réparation pour violation des droits de l'homme, à condition que la requête ne soit pas anonyme et qu´elle n´ait pas été déjà portée devant une autre cour internationale compétente. En l´espèce, les conditions décrites ci-dessus semblent avoir été respectées, car la demande n'est pas anonyme et il n'y a aucune preuve que la même affaire est pendante devant une autre cour internationale. Ainsi, considérant les faits invoqués par le requérant comme actes violant ses droits humains, la Cour est compétente pour connaître de l'affaire. (2) Il convient maintenant d’examiner s´ils constituent, comme le prétend le demandeur, une violation par le défendeur de ses droits humains En premier lieu, il convient de noter que le principe général de la preuve impose la charge de la preuve à la partie qui formule les allégations.

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