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pag.109, sa compétence ne peut être remise en cause lorsque les faits invoqués ont trait
aux droits de l'homme.
Le présent recours repose sur la violation des instruments juridiques ratifiés par les États
membres de la CEDEAO, qui les lie et leur impose le devoir de respecter et de protéger
les droits qui y sont proclamés. Cf. Arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/04/09 dans l'affaire Amouzou
Henri et Autres c/ République de Côte d’Ivoire) LR p.281
Les faits invoqués dans la requête du demandeur et qui n'étaient pas contestés par le
défendeur étaient considérés comme des motifs de violation des droits garantis par les
instruments juridiques, dont le défendeur est partie, en particulier la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples, le Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques, la Convention contre la Torture et la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, le Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels.
L'article 9 (4) du Protocole Relatif à la Cour, tel qu´amendé par le Protocole Additionnel
de 2005, dispose que « la Cour est compétente pour connaître des cas de violation des
droits de l'homme dans tout État membres de la Communauté ».
L'article 10 du même Protocole dispose que les particuliers peuvent saisir la Cour pour
bénéficier d´une réparation pour violation des droits de l'homme, à condition que la
requête ne soit pas anonyme et qu´elle n´ait pas été déjà portée devant une autre cour
internationale compétente.
En l´espèce, les conditions décrites ci-dessus semblent avoir été respectées, car la
demande n'est pas anonyme et il n'y a aucune preuve que la même affaire est pendante
devant une autre cour internationale.
Ainsi, considérant les faits invoqués par le requérant comme actes violant ses droits
humains, la Cour est compétente pour connaître de l'affaire.
(2) Il convient maintenant d’examiner s´ils constituent, comme le prétend le
demandeur, une violation par le défendeur de ses droits humains
En premier lieu, il convient de noter que le principe général de la preuve impose la charge
de la preuve à la partie qui formule les allégations.