ACHPR/COMM/587/15/BUR/1372/1 6, ACHPR/COMM/587/1 5/BUR/1875/1 6, ACHPR/COMM/587/1 5/BUR/264/17, ACHPR/COMM/587/15/BUR/396/1 7, ACHPR/COMM/587/1 5/BUR/688/17, et ACHPR/COMM/587/15/BUR/1580/1 7 respectivement du 8 mars 2016, 30 mai 2016, 1 9 juillet 2016, 23 novembre 201 6, 1 3 avril 2017, 5 juin 2017, 22 aout 2017 et 8 decembre 2017. Examen de la Commission sur la recevabilite 46. La Communication a ete introduite sur le fondement de !'article 55 de la Charte africaine qui donne competence a la Commission pour recevoir et examiner les « communications autres que celles emanant des Etats parties ». Lesdites communications doivent, pour etre declarees recevables, remplir les conditions prevues a !'article 56 de la Charte africaine. 47.Aux termes des dispositions de !'article 105(2) de son Reglement interieur de 2010, le Secretariat transmet a l'Etat defendeur, les moyens soumis par le Plaignant pour repondre. En l'espece, la Commission note que les prescriptions procedurales ainsi rappelees ont ete observees tel qu'en attestent les nombreuses Notes Verbales rappelant a l'Etat defendeur de transmettre ses observations sur la Recevabilite. Sur la base de ces constatations, la Commission decide d'examiner la Communication sur la base des elements en sa possession, conformement a sa pratique2 . 48. Cette question de procedure reglee, la Commission va se pencher sur la Recevabilite proprement dite de la Communication sous examen. Sur le point du respect de la condition posee a !'article 56(1) de la Charte africaine, la Commission note que la Communication identifie clairement le Plaignant et la victime representee dont les coordonnees et adresses completes ont ete fournies dans les soumissions deposees devant elle. La Commission estime que la Communication respecte par consequent la condition examinee. 49. Pour ce qui concerne le respect des dispositions de !'article 56(2) de la Charte africaine, la Commission rappelle que !'exigence posee s'entend de la compatibilite ratione personae, ratione materiae, ratione temporis et ratione loci de la Communication avec l'Acte Constitutif de l'Union Africaine et la Charte africaine3 . Ainsi, !'examen de compatibilite doit consister pour la Commission a Communication 292/04 - Institute for Human Rights and Development in Africa c. Angola (2008) AHRLR 43 (CADHP 2008) para. 34; Communication 155/96 - Social and Economic Rights Action Center et Center for Economic and Social Rights c. Nigeria (2001) AHR LR 60 (CADHP 2001 ). 3 Communication 375/ 09 -Priscilla Njeri Echaria c. Kenya (CADHP 201 1) paras 31-39 ; Communication 307/05 - Chinhamo c. Zimbabwe (2007) AHRLR 96 (ACHPR 2007) paras 40, 48 ; Communication 300/05 - SERAC c. Nigeria (2008) AHRLR 108 (ACHPR 2008) paras 37-38 ; Communication 266/03 - Kevin Gunrne c. Cameroun (CADHP) paras 68-72. 2

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