ACHPR/COMM/587/15/BUR/1372/1 6, ACHPR/COMM/587/1 5/BUR/1875/1 6,
ACHPR/COMM/587/1 5/BUR/264/17, ACHPR/COMM/587/15/BUR/396/1 7,
ACHPR/COMM/587/1 5/BUR/688/17, et ACHPR/COMM/587/15/BUR/1580/1 7
respectivement du 8 mars 2016, 30 mai 2016, 1 9 juillet 2016, 23 novembre 201 6,
1 3 avril 2017, 5 juin 2017, 22 aout 2017 et 8 decembre 2017.
Examen de la Commission sur la recevabilite
46. La Communication a ete introduite sur le fondement de !'article 55 de la Charte
africaine qui donne competence a la Commission pour recevoir et examiner les
« communications autres que celles emanant des Etats parties ». Lesdites
communications doivent, pour etre declarees recevables, remplir les conditions
prevues a !'article 56 de la Charte africaine.
47.Aux termes des dispositions de !'article 105(2) de son Reglement interieur de
2010, le Secretariat transmet a l'Etat defendeur, les moyens soumis par le
Plaignant pour repondre. En l'espece, la Commission note que les prescriptions
procedurales ainsi rappelees ont ete observees tel qu'en attestent les
nombreuses Notes Verbales rappelant a l'Etat defendeur de transmettre ses
observations sur la Recevabilite. Sur la base de ces constatations, la
Commission decide d'examiner la Communication sur la base des elements en
sa possession, conformement a sa pratique2 .
48. Cette question de procedure reglee, la Commission va se pencher sur la
Recevabilite proprement dite de la Communication sous examen. Sur le point du
respect de la condition posee a !'article 56(1) de la Charte africaine, la
Commission note que la Communication identifie clairement le Plaignant et la
victime representee dont les coordonnees et adresses completes ont ete fournies
dans les soumissions deposees devant elle. La Commission estime que la
Communication respecte par consequent la condition examinee.
49. Pour ce qui concerne le respect des dispositions de !'article 56(2) de la Charte
africaine, la Commission rappelle que !'exigence posee s'entend de la
compatibilite ratione personae, ratione materiae, ratione temporis et ratione loci
de la Communication avec l'Acte Constitutif de l'Union Africaine et la Charte
africaine3 . Ainsi, !'examen de compatibilite doit consister pour la Commission a
Communication 292/04 - Institute for Human Rights and Development in Africa c. Angola (2008)
AHRLR 43 (CADHP 2008) para. 34; Communication 155/96 - Social and Economic Rights Action
Center et Center for Economic and Social Rights c. Nigeria (2001) AHR LR 60 (CADHP 2001 ).
3 Communication 375/ 09 -Priscilla Njeri Echaria c. Kenya (CADHP 201 1) paras 31-39 ; Communication
307/05 - Chinhamo c. Zimbabwe (2007) AHRLR 96 (ACHPR 2007) paras 40, 48 ; Communication 300/05
- SERAC c. Nigeria (2008) AHRLR 108 (ACHPR 2008) paras 37-38 ; Communication 266/03 - Kevin
Gunrne c. Cameroun (CADHP) paras 68-72.
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