11. Le Plaignant n'a pas indique qu'il requiert l'anonymat.
LA PLAINTE
12.A !'examen des moyens invoques par le Plaignant, ce dernier allegue
essentiellement la violation des dispositions des articles 1, 7(1), 9(1) et (2), 10,
12(2), 13, 14 et 26 de la Charte africaine.
13.Le Plaignant demande a la Commission
•
d'user de sa competence prevue a !'article 30 de la Charte africaine afin
que la R.P.A recouvre ses droits transgresses et prevus par la Charte
africaine (article 9), quant aux recommandations a intervenir qui seront
intimees au Burundi
•
de condamner l'Etat defendeur afin qu'il indemnise illico la Radio
Publique Africaine detruite selon lui injustement et illegalement ;
•
de constater avec lui que si un Etat partie ne peut pas assurer le
respect des droits contenus dans la Charte africaine, ceci constitue une
violation de ladite Charte et qu'en consequence ii apparait que la
legislation de l'Etat defendeur ne respecte pas a cet egard, les
engagements conventionnels du pays decoulant du statut d'Etat partie a
la Charte africaine.
LA PROCEDURE
14. Le Secretariat de la Commission africaine a re9u la Communication le 10
novembre 2015.
15. Le Secretariat, par lettre du 3 decembre 2015, a demande au Plaignant de fournir
certaines clarifications et pieces manquantes. Le Secretariat a precisement
demande au Plaignant d'indiquer la raison pour laquelle sa Communication porte
a titre liminaire deux references, d'indiquer quelles sont les victimes exactes dans
le cas d'espece et s'il est habilite a agir en leur nom et pour leur compte et enfin
de fournir une piece citee dans le contenu de la plainte mais qui n'a pas ete
transmise au Secretariat.
16.Par correspondances des 7 et 9 decembre 2015, le Plaignant a fourni
!'information et les clarifications requises ; le Secretariat en a accuse reception
par lettre du 18 decembre 2015.