période d'expectative pendant laquelle l'administration mène les
enquêtes et où le Conseil se réunit.
22. De même, il a affirmé devant la Cour que l'allégation des requérants selon
laquelle une promotion antérieure, notamment la promotion 1999-2001,
dans les mêmes conditions que la promotion 2004-2006, a perçu les
indemnités de judicature et de responsabilité est erronée et souligne que
les requérants n'apportent aucune preuve pour étayer leur affirmation. II a
par ailleurs soutenu qu'en tout état de cause, l'erreur ne saurait être
source de droit.
ANALYSE DE LACOUR
A- Compétence
23. En l'espèce, la Cour est saisie d'une requête dans laquelle les requérants
tendent, d'une part, à obtenir la reformation des arrêts n°188 et n°116 de
la Section Administrative de la Cour Suprême du Mali et, d'autre part, ils
allèguent la violation des articles 5 et 10 de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme. Ils invoquent également la violation du principe
de l'égalité devant la loi et, sans indications particulières, la violation
d'autres principes généraux du droit. Ils fondent la compétence de la
Cour sur les violations des articles 3, 5 et 26 de la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples.
24. A l'opposé, l'Etat du Mali soutient l'incompétence de la Cour pour statuer
sur les décisions rendues par les juridictions nationales, et cite pour
étayer sa position, la jurisprudence constante de la Cour, notamment
l'Affaire Moussa Leo Keita c. Mali. En outre, pour ce dernier, la requête,
en tout état de cause, est irrecevable ; il n'y a pas de violation des droits
de l'homme et les demandes des requérants sont mal fondées.
1) Sur l'incompétence de la Cour soulevée par l'Etat du Mali
25. La compétence de la Cour pour connaitre d'une affaire déterminée
dépend non seulement de ses textes mais également de la substance de la
requête initiale. La Cour accorde toute attention aux prétentions des
demandeurs, aux moyens qu'ils invoquent et dans le cas où des violations
de droit de l'homme sont alléguées, de sa présentation par les parties.
Elle recherche donc si la constatation de la violation des droits de
l'homme forme l'objet principal de la requête et si les moyens et les
preuves produits tendent essentiellement à établir de telles violations.
26. En l'espèce la Cour note que les requérants entendent obtenir qu'elle
statue à nouveau en examinant notamment les arrêts n° 188 et n° 116 de
la Cour suprême du Mali; d'ordonner en cas de succès de cette
prétention, la restitution de la consignation faite auprès de ladite Cour
dans le cadre du contentieux administratif. Ils entendent également
obtenir la condamnation de l'Etat du Mali au paiement, à titre principal,
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