pas un ordre juridictionnel hiérarchique entre la Communauté et les Etats
membres, mais exige un ordre juridique communautaire intégré. La Cour
de justice de la CEDEAO n'est pas une juridiction d'appel ou de cassation
des juridictions nationales ».
30. De même dans l'Arrêt no ECW/CCJ/ APP/03/07 du 22 mars 2007 (§.26)
relatif à l'Affaire ECW/CCJ/APP/05/06, Moussa Leo Keita c. Mali, la Cour
de Justice de la Communauté a fait observer: « en réalité, elle [la requête]
ne fait appel a aucun texte de la Communauté. Moussa Leo Keita se plaint
d'être victime d'une injustice commise
par son Etat, du
dysfonctionnement ou du mauvais fonctionnement de la justice de son
pays. Dans cette optique, la Cour de justice de la Communauté est
incompétente: elle ne peut se prononcer sur les décisions des
juridictions nationales. (...) Elle ne peut intervenir que lorsque ces
juridictions ou les parties en litige devant ces juridictions font
expressément appel à elle, dans le cadre strict de
l'interprétation du droit positif de la Communauté ».
31. La Cour conclut qu'il ressort de l'analyse de la requête introduite par
Monsieur Bakary Sarré et 28 autres contre l'Etat du Mali que ladite
requête tend substantiellement a obtenir de la Cour de Justice de la
CEDEAO, la reformation des arrêts n°188 et n°116 rendus par la Cour
Suprême du Mali et tend à ériger la première en une juridiction de
cassation de la seconde. Entendu dans ce sens, la Cour de céans se
déclare incompétente.
2) Sur la compétence de la Cour en matière de violation des droits de
l'homme
32. La Cour note que de façon très subsidiaire, la requête allègue des
violations des droits de l'homme notamment, des articles 5 et 10 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des articles 3, 5 et 26 de
la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et du principe
d'égalité devant la loi.
33. La Cour rappel1e que « pour l'établissement de sa compétence en
matière de droits de l'homme, l'évocation des faits entrant dans cette
qualification suffit
à elle seule » [Cf. Arrêt no ECW/CCJ/JUD/01/11 du 08
février 2011, §.23, relatif à l'Affaire no ECW/CCJ/ APP/13/08 El
Hadji Tidjani Aboubacar c. BCEAO et Niger]. De même, elle a aussi
indique que « la simple invocation de violations [de droits de l'homme] qui
entrent dans le domaine de compétence de la Cour suffit à établir cette
compétence» [Cf. Arrêt no ECW/CCJ/JUD/05/10 du 8 novembre 2010,
§.18.1.b, en l'Affaire no ECW/CCJ/APP/05/09 Mamadou Tandja c. Niger].
34. La Cour réaffirme égalèrent que, conformément à sa jurisprudence
établie, des lors que des violations de droits de l'homme, constituant des
obligations communautaires ou internationales de l'Etat membre mis en
cause, sont alléguées, elle est compétente pour les examiner [Cf. Arrêt no
ECW/CCJ/JUD/02/10 du 14 mai 2010, §.53, 58 et 59, sur les exceptions
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