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Collective Responsibility
Human and Peoples' Rights
18. Le Plaignant indique que Ie requisitoire d'information du Procureur de Ia Republique ne
comporte aucune date precise sur Ia commission des faits; qu'il ne renseigne nullement
sur la nature des fonds pour lesquels il aurait instigue: que les biens meubles
pretendument acquis au moyen d'un blanchiment ne sont point enumeres ni les identites
des personnes avec Iesquelles le Plaignant se serait associe pour commettre les infractions
a tort mises a charge.
19. Le Plaignant allegue une entente etablie entre de nombreux protagonistes a differents
niveaux de l'appareil d'Etat.
20. Le Plaignant releve que les magistrats specialement nommes en vue de constituer la
nouvelle juri diction specialises dans les infractions complexes du Tribunal de premiere
instance de Libreville ont tous ete changes pa),'une decision du 22 novembre 2019 prise
par Ie Conseil Superieur de la Magistrature preside par le President de la Republique M.
Ali BONGO ONDIMBA.
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21. Le Plaignant rapporte que le 9 janvier 2020, le,jiige d'instruction specialise du Cabinet 2
du Tribunal de premiere instance de Libreville l':a place en detention preventive a la
prison centrale de Libreville apres une garde a vue ariormalernent longue sans que ni lui
ni ses conseils aient pu avoir acces au dossier, sans debat contradictoire et sans motivation
dudit placement. II affirme que Ie Procureur de la Republique a ete saisi en ce sens et
qu'aucune reponse n'a ete donnee.
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22. Le Plaigriantmdique avoir saisi la Chambre d'accusation specialisee de la Cour judiciaire
de Libreville d"
te d'appel Ie 13 janvier 2020 conformement aux dispositions de
l'article 115f~. ~;+~. 't:~~i~e'
de procedure penale gabonais. II precise que l'appel visait,
notamment, i~~rtullitede ,1''Ordonnancede placement en detention preventive pour defaut
de motivation,Fh~n-respect de la procedure de placement. II etait egalement fait grief au
juge d'instructio~',Qe n'avoir pas transmis Ie dossier ni indique les charges qui pesaient
contre Ie Plaignarit.
23. Le Plaignant souligne que par un arret du 31 janvier 2020 ladite Chambre a rejete l'appel
par Ie truchement de motivation qu'il qualifie d'hasardeuses.
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