Analyse de Ia Cour
A· Surles exceptions pnHiminaires
22. Les requerants n'ont a aucun moment, ni dans leurs conclusions ecrites ni dans
leurs conclusions orales, invoque la base de competence de Ia Cour sluaquelle
ils se fondent pour solliciter qu'elle apprecie les violations des droits de
l'horrime alleguees, l'illegalite des actes pris par Monsieur Mamadou Tandja et
!'interdiction d'organiser !edit referendum. La Cour rappelle dans ces
cond itions qu'il ne lui revient pas de se substituer aux parties pour enoncer,
dans une affaire determinee, le fondement de sa competence.
23. Toutefois, attendu que le Niger a admis, a travers Ia logique de son
argumentaire, que Ia requete est relative a l'exercice par Ia Cour de sa
competence en matiere des droits de l'homme, celle-ci entend, conformement
a !'article 87 de son Reglement, examiner les exceptions preliminaires
soulevees par I'Etat du Niger sur son incompetence et l'irrecevabilite de Ia
requete. Dans cette perspective, elle fera application de l'alin ea 1de !'article 88
du Reglement et retiendra done d'office les causes d'incompetence ou
d'irrecevabilite qu'elle serait amenee, par elle-meme a constater. Ledit article
dispose en effet que : « lorsque Ia Cour est manifestement incompetence pour
connaftre d'une requete au lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, Ia
Cour peut, sans poursuivre Ia proced ure, statuer par voie d'ordonnance
motivee ».
1) S'agissant de Ia competence de Ia Gaur
24. La Cour releve que Ia convocation du corps electoral en vue d'un referendum
sur Ia Constitution de Ia VJeme Republique, est relative a l'exercice du pouvoir
reglementaire dans un Etat membre souverain. Or, Ia competence positive de Ia
Cour telle qu'il ressort effectivement de !'article 9 nouveau du Protocole relatif
a Ia Cour tel qu'amende par le Protocole Additionnel A/SP.l/01/05 du 19
janvier 2005 ne s'entend pas du contr6le de la constitutionnalite ou de Ia
legalite des actes pris par les autorites nationales des Etats membres en
application de leur droit national. En effet, il ne resulte ni du Traite revise de Ia
CEDEAO ni du protocol e relatif au mecanisme de prevention, de gestion, de
reglement des conflits, du maintien de Ia paix et deJa securite du 10 decembre
1999, encore mains du protocole sur la democratie et Ia bonne gouvernance du
21 decembre 2001, tous instruments invoques par les requerants, que la Cour
ait une telle competence. En consequence, Ia Cour estime qu'elle n'est pas
competente pour juger de Ia legalite ou de Ia constitutionnalite des actes
incri mines ou interdire que des actes de cette nature soient pris. Des lors, elle
est incompetente pour juger que les decisions prises par Monsieur Mamad ou
Tandja sont illegales, arbitraires, nulles et de nul effet. Elle est egalement
incompetente pou r interdire a Monsieur Mamadou Tandja ou aux agents de
l'Etat du Niger d'organiser !edit referendum, aux fins de se maintenir au
pouvoir ou de disperser les marches de protestation contre !'organisation du
referendum.