III – Moyens et arguments des parties Au soutien de son action, la requérante a articulé les griefs suivants à l’encontre de la République Fédérale du Nigéria: - violation de son droit à un recours effectif, en ce que l’Etat défendeur s’est abstenu d’ordonner l’ouverture d’une enquête, indépendante et conséquente violant de ce fait son droit à un recours effectif garanti par l’article 1er de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ; l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’Homme, les articles 2(1) et 2(3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; les articles 8 et 25 du Protocole à charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes ; les articles 2 et 3 de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations contre les femmes ainsi que les articles 12, 13 et 14 de la Convention contre la torture ; - violation du droit à la santé, au motif que les autorités nationales du Nigeria ont refusé de mettre à la disposition de la victime les soins médicaux nécessaires mais également de rendre les services de santé accessibles et disponibles, méconnaissant ainsi le droit à la santé garanti par l’article 16 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, l’article 14 du Protocole à la charte africaine des droits de l’Homme relatif aux droits des femmes, l’article 25 (1) de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et par l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - - violation du droit au travail, en ce que le refus de traiter la victime ou d’aider à sa réhabilitation est constitutif d’une atteinte à son droit d’accès à l’emploi garanti par l’article 15 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ; l’article13 du Protocole à la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif au droit des peuples ; l’article 11 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes ; l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’Homme et l’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. - discrimination à l’égard d’une femme, au motif que l’agression subie est constitutive d’une violence et d’une discrimination faite aux femmes et que le refus de l’Etat défendeur d’engager des poursuites contre l’auteur le rend responsable d’une discrimination basée sur le genre tel que prévu aux articles 2 et 18 (3) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ; 2 du Protocole à la Charte africaine des droit de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes, à l’article 2 de la Convention sur 3

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