de produire le resultat recherche ou attendu »2 et elle est satisfaisante lorsqu'elle est a
meme de donner satisfaction aux plaignants.3
37 . Elle rappelle que selon la Commission , une voie de recours qui n'a aucune chance de
reussir ne constitue pas un recours efficace .4 Elle note aussi que « !'existence d'un
recours doit etre suffisamment certaine , non seulement en theorie, mais aussi dans la
pratique, sans quoi ii n'aura ni accessibilite, ni efficacite ».5
38 . La Plaignante allegue que dans le cas d'espece, la Requerante a, des la survenance des
faits le 20 decembre 2014, denoncer les crimes en activant toutes les voies de recours
internes a disposition afin d'obtenir l'ouverture d'une enquete prompte et efficace en vue
de la poursuite des presumes responsables et de la reparation du prejudice subi .
39. La plaignante estime que la procedure ouverte devant le bureau des FARDC ne peut pas
etre consideree comme efficace, la raison etant que ce bureau ne possede aucune
independance , le presume auteur des violations etant un superieur hierarchique des
membres du bureau. Quant aux procedures ouvertes aupres de l'auditorat militaire de
garnison de Baraka en decembre 2014 et de l'auditorat superieur de Bukavu en avril
2015 , ces procedures selon la Plaignante ne sont pas efficaces compte tenu du fait que
les autorites de poursuite en question ne sont pas independantes et impartiales.
40. La Plaignante soutient par ailleurs que la jurisprudence a degage le principe selon lequel
la competence des tribunaux militaires doit etre limitee aux infractions purement militaires
commises par le personnel militaire pour la bonne administration de la justice. Elle
soutient en sus que le manque d'independance des autorites de poursuite dans le dossier
est apparent par le fait des tentatives illegales de reglement a !'amiable du crime de viol
subi par elle, ce qui ne peut manifestement pas etre considere comme une voie de
recours satisfaisante compte tenu du fait qu'un reglement a !'amiable n'est pas capable
de donner satisfaction et reparer les violations alleguees pour l'affaire en question et ceci
est une expression manifeste d'un manque de respect a l'endroit de la victime.
41 . La Plaignante soutient que sur la liste des elements qui temoignent du manque d'efficacite
des voies de recours internes activees, figurent d'autres elements tels que le manque de
moyens financiers allegue par l'auditorat militaire pour justifier !'absence d'investigations
approfondies sur les lieux du crime, l'impossibilite d'auditionner les temoins et meme le
presume auteur des violations compte tenu du fait que son audition etait condition nee par
une autorisation du commandement militaire.
42. La plaignante soutient en plus que d'importantes regles de la procedure penale
congolaise en matiere de violences sexuelles n'ont pas ete respectees. Atitre d'exemple,
contrairement a !'article 7 bis de la loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et completant
le Decret du 06 Ao0t 1959 portant code de Procedure Penale congolais, la requerante
n'a pas ete assistee par un conseil durant toutes les phases de la procedure . De meme ,
contrairement a !'article 14 de la meme loi, les autorites judiciaires n'ont pas requis « un
medecin et psychologue afin d'apprecier l'etat de la victime des violences sexuelles et de
determiner les soins appropries ainsi que d'evaluer !'importance du prejudice subi par
celle-ci et son aggravation ulterieure ».
2 Communication 299/ 05 -Anuak Ju stice Council v Eth10pin (2006) CADHP
3 Idem para 32
4 Ibid para 38
5 Voir note 1 para 32
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