et celui d'exercer un contr6Ie sur sa fecondite ont egalement ete violes, car suite a cette agression , elle est tombee enceinte et a accouche en aout 2015. 198. A !'analyse des faits , les obligations a la charge de l'Etat n'ont pas ete respectees , car aucune des recommandations formulees par la jurisprudence de la Commission y compris ses commentaires generaux, mais particulierement !'Obligation Generale relative a !'article 1 de la Charte africaine et 2 du Protocole de Maputo qui impose aux Etats parties a la Charte africaine et au Protocole de reconnaTtre les droits qui y sont garantis et d'adopter des mesures legislatives et autres pour donner effet a ces droits, devoirs et libertes, n'a ete prise en charge par l'Etat partie . !I est avere que l'Etat defendeur est defaillant en ce qui concerne la protection des droits garantis aux articles 16 de la Charte africaine et 14 du Protocole de Maputo. 199. Par consequent, la Commission conclut que l'Etat congolais a failli a ses obligations decoulant des dispositions de !'article 16 de la Charte africaine ainsi que de !'article 14 du Protocole de Maputo. Sur la violation de /'article 18 (1) de la Charle africaine 200 . L'article 18(1) de la Charte africaine consacre la famille comme etant !'element nature! et la base de la societe, et devant par consequent etre protegee par l'Etat, qui veille a sa sante physique et morale. 201 . La Commission a clairement enonce que la separation des membres d'une famille constitue une violation au droit contenu a !'article 18(1 ). 85 Elle a egalement rappele que l'Etat a une obligation positive a l'egard de la famille, qu'il se doit d'assister dans la satisfaction de ses besoins et de ses interets, et de proteger des abus de toute sorte de ses propres agents et organes et de pa1iies tierces. II doit empecher la survenance de tout acte visant a violer les droits ainsi consacres. 36 202. Au-dela des dispositions contenues dans la Charte africaine ii est unanimement accepte que la famille constitue le socle de la societe , particulierement en Afrique ou elle revet un caractere sacre. Ainsi , assurer la protection de la famille c'est preserver l'equilibre de la nation. II est done primord ial de s'assurer que cette protection se fasse selon les normes etablies. 203. En l'espece , dans le contexte socio-culture! de la region de la RDC , largement decrit et documente , ou se trouve la plaignante , ii ressort des pieces du dossier de procedure que le viol et la stigmatisation consequente a son endroit ont porte une atteinte grave a sa vie familiale en endommageant gravement sa reputation . Cela a conduit a la rupture de l'unite familiale , la deterioration de ses conditions de vie , de sa sante physique et psychologique . Et tout cela sans aucune protection ou prise en charge par l'Etat. 204. L'obligation d'assurer la securite , physique et morale de la famille implique la protection des droits sociaux economiques pour sa realisation. Le viol subi par la victime et la grossesse qui s'en est suivie ont fait eclater la cellule familiale de la victime, du fait de sa repudiation par son epoux, qui a refuse d'assumer la prise en charge de l'enfant a naitre, et du rejet de sa famille biologique. ~-- 85 Communica tion159/96. Union interafricaine d es droits de l'Homme, Federa tion internati droits de !'Homme, Rencontre africaine des droits de !'Homme, Organisa tion nationale de g rqj au Senegal et Association malienne des droits de !'Homme / Angola, para, 16 ; ~ 86 Communication 313/05 Kenneth Good c. Republique du Botswana Voi r note, para, 212 ____ ( . - ' '1?f' Er -s:o¾ AIN '-1 ' 1 r;; :!:! J .'!' / . . ~--:, / pt_\l"'- •

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