16. La plaignante demande a la Commission de bien vouloir :
Octroyer des mesures conservatoires a la victime et aux temoins ;
Enregistrer la presente communication et la declarer recevable ;
Constater que la violation des dispositions susmentionnees, lues conjointement avec
!'article 1, de la Charte africaine ;
Constater que les faits dont la Commission est saisie font apparaitre egalement une
violation par l'Etat partie des dispositions precitees du Protocole de Maputo ;
Ordonner a la Republique Democratique du Congo, en application des articles 7 al. 1
et 26 de la Charte Africaine , de mener une enquete prompte, approfondie et efficace
sur le viol subi par la victime et les autres violations subies , par des organes judiciaires
independants et impartiaux aux fins d'engager des poursuites penales contre les
auteurs et de les sanctionner ;
Ordonner a la Republique Democratique du Congo d'offrir une reparation integrale
appropriee a la victime , incluant des mesures d'indemnisation financiere pour les
prejudices materiels et immateriels causes, une rehabilitation psychologique gratuite
et des mesures de reinsertion sociale et economique ;
Exiger de la Republique Democratique du Congo des garanties de non-repetition, en
particulier par le biais d'excuses publiques adressees a la victime et d'un message fort
condamnant de tels actes ;
Solliciter de la Republique Democratique du Congo la publication des constatations
de la Commission ;
Ordonner a la Republique Democratique du Congo de rendre compte, dans un delai
de trois mois, des suites qu'il aura donnees aux conclusions de la Commission.
LA PROCEDURE
17. La Plainte a ete re<;ue par le Secretariat de la Commission le 16 mai 2016 et le Secretariat
en a accuse reception .
18.Au cours de sa 59eme Session Extraordinaire tenue du 21 octobre au 04 novembre 2016
a Banjul en Gambie, la Commission a examine la Plainte et l'a admise tout en rejetant les
mesures conservatoires requises par la Plaignante en cela que la demande a cet effet ne
contient pas d'elements suffisants et satisfaisants tels que requis par !'article 98 du
Reglement interieur de la Commission . Les Parties ont ete informees de cette decision et
le Secretariat a requis des Plaignants de soumettre leurs observations sur la Recevabilite.
19. Le Secretariat a re<;u les arguments de la Plaignante sur la recevabilite de la
Communication le 18 janvier 2017.
20. Par Note Verbale Ref: CADPH/COMM/622/16/RDC/608/19 du 7 juin 2019, le Secretariat
a informe l'Etat defendeur que la Commission , lors de sa 54eme Session Ordinaire qui
s'est tenue du 24 avril au 14 mai 2019, a decide de renvoyer !'examen de la
Communication 622/16 - Aline BAHOGWERHE c. Republique Democratique du Congo
a une session ulterieure en vue d'attendre ses arguments. Le Secretariat a par la meme
occasion , transfere a l'Etat defendeur les arguments de la plaignante sur la recevabilite
tout en lui demandant de soumettre ses arguments en vertu de !'article 105 (2) de
Reglement lnterieur de 2010 .
21. Par Note Verbale Ref: CADPH/COMM/622/16/RDC/1129/19 du 11 sept
Secretariat a informe l'Etat defendeur que la Commission a, une nouvelle
de sa 25eme Session Extraordinaire qui s'est tenue du 16 au 30 juillet 20
l'examen de la Communication a une session ulterieure en vue d'attendre
sur la recevabilite.
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