et degradants tels que prevus par les articles 5 de la Charte africaine et 4(1) du Protocole
de Maputo.
172. Pour ce qui est du droit a la vie, tel que prevu par !'article 4(1) du Protocole de Maputo,
ii convient de rappeler que c'est un droit fondamental , la base de tousles autres droits,69
le « pivot de taus /es autres droits. II est non--derogeable et s'applique a taus et en tout
temps » 70 L'Observation Generale n°6 du Comite des droits de l'Homme dispose en effet
que : « [ ... ] C'est le droit supreme pour lequel aucune derogation n'est autorisee, meme
dans le cas ou un danger public exceptionnel menace /'existence de la nation (art.4). 71
173. La realisation de ce droit suppose un engagement particulier de l'Etat a prendre les
mesures necessaires pour en garantir la protection effective. 72
174. En l'espece , la plaignante n'a pas presente devant la Commission des elements
pouvant soutenir !'allegation de violation du droit a la vie dans le dossier de procedure.
Neanmoins, la faiblesse constatee dans la protection accordee a la victime par l'Etat peut
etre consideree comme une negligence de la part de ce dernier, particulierement sur la
responsabilite qu'il lui incombe, de par !'obligation contenue a !'article 1 de la Charte
africaine et 26(2) du Protocole de Maputo., a savoir prendre toutes les mesures afin
d'assurer le respect et la protection de ce droit.
175. Concernant le droit au respect de la dignite inherente a la personne humaine, la
Commission , dans sa jurisprudence, etablit une connexion de principe entre la torture, les
traitements inhumains et degradants et la dignite humaine. II en est ainsi, entre autres,
dans les affaires Madise c. Botswana 73 et Egyptian Initiative for Personal Rights et
lnterights c. Egypte 74 ou elle a considere que les traitements inhumains et degradants
violent necessairement la dignite humaine. Cette position est conforme a la jurisprudence
internationale pertinente qui considere les violences faites aux femmes, notamment les
violences sexuelles et plus particulierement le viol , comme une atteinte systematique a la
dignite humaine.
176. Plus precisement, dans l'affaire Open Society Justice Initiative c. Cote d'Ivoire, la
Commission a considere que la « dignite est consubstantielle, intrinseque et inherente a
la personne humaine. Autrement dit, lorsque l'individu a perdu sa dignite, c'est sa nature
humaine elle-meme qui est remise en cause au point ot) ii est susceptible d'interroger le
bien-fonde de continuer d'appartenir a la societe humaine. Ainsi, la victime d'un viol peut
decider d'aller jusqu 'a s'6ter la vie pour ne pas avoir a affronter sa deshumanisation mais
egalement le regard social accusateur et degradant. Lorsque la dignite est perdue, tout
est perdu. En somme, quand la dignite est violee, la plupart des autres droits ne valent
•
pas la peine d'etre garantis ». 75
177. Le viol est une atteinte a la dignite humaine, car ii deshumanise la victime qui est
utilisee comme un simple objet sexuel , un moyen d'atteindre un plaisir ego"r'ste ou
d'assouvir un quelconque besoin pervers au detriment de la victime. Dans le cas
Communication 223/ 98: Forum of Conscience/Sierra Leone, Para 20,
°Commission africaine des droits de l' homme et des peuples, Observation generale n°3 sur le droit a la vie, A
69
7
m
-
71 Comite des droits de !'Homme, Observation generale n° 6, para 1,
0~ 1-1UMAN~
72
Bousroual v. Algeria (CCPR/C/86/D/992/2001), para. 9.2; Kahval v. Nepal (CCPR/ C/ 11
~"'4gt}f,j21fjf(IJ), ..o~o.-o
para. 11.3. Citee clans !'Observation generale n° 36 du Comite des Droits de l' homme sur l' ~ _tie 6 r le r •
<,.a la vie du Pacte international relatif aux droits civils et politiqu es, para, 58
§"
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73
Communication 97 /93 Modise c. Botswana para 91; et
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74 Communication 323/06 Egyptian Initiative for Personal Rights e t Jnterights c. Egypte pat ~ ~
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75 Communication 318/06 Open Society Justice Initiative c. Cote d' Ivoire, para 139
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