11 du présent arrêt, ni leurs héritiers ne sont pas Requérants dans la présente cause ; - Constate le fait de violation des Droits de !'Homme tire de l'inexécution des Décisions de Justice définitives et exécutoires par 1 'Etat Togolais; - Se déclare compétente a connaitre de l 'action de ces faits de violation des droits de l'homme, - Toutefois, et en application des dispositions de l'article l0.d.ii, la Cour constate que I 'affaire ayant été déjà portée devant une autre Cour Internationale, en l'occurrence la Commune de Justice et d 'Arbitrage de l'OHADA, - En conséquence dit n'y avoir lieu à statuer au fond. - Laisse les dépens de chaque partie sa charge. à Et ont signé, 1. Hon. Juge Awa NANA DABOYA PRESIDENTE 2. Hon. Juge Anthony A. BENIN MEMBRE 3. Hon. Juge Eliam M. POTEY MEMBRE Assistes de Me Me Aboubakar Djibo Diakité GREFFIE-R 7

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