0014I 26. t L'esprit de I'article 4 de la Charte africaine est interprété de façon restrictive dans cet arrêt. Cette limitative interprétation rappelle l'afiicle 80 de la Convention internationale de Rome (créant la CPI) qui dit que << rien dans le présent chapitre du Statut n'affecte l'application par les Etats des peines que prévoit leur droit interne, ni l'application du droit des Etats qui ne prévoient pas les peines prévues dans le présent chapitre »28. Ainsi qu'il a été dit, cette approche est manifestement interniste. 27. La Cour africaine, dans cette décision, en cela qu'elle dénonce seulement la peine de mort obligatoire, se retrouve en décalage au regard de Ia position, qui peut être vue comme constante de la Commission des Nations-Unies pour le droit international. La Commission de droit international s'est montrée << convaincue que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et à I'élargissement progressif des droits fondamentaux »2e. Cette évolution se trouve dans Ies prises de position de la Cour interaméricaine qui soulignait que le défaut d'assistance consulaire est une atteinte aux droits fondamentaux. Dans ces circonstances, pousuivait-elle << the death penalty is a violation of the right not to be 'arbitrarily'deprived of one's life, in the terms of the relevant provistons of the human rights treaties (...)"'0. ,< 28. * * La Cour tout en demandant àlaTanzanie de revoir sa législation sur une catégorie de peine de mort - la peine de mort obligatoire3l sa décision vers une condamnation de la peine de mort. -, se refuse d'orienter Elle laisse perdurer des 28'l'outefois, selon l'articlc 77 du Statut sur les « Peines applicables » : « la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent Statut l'unc dcs pcincs suivantes : a) une peine d'emprisonncment à ternps de trente ans au plus; b) une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné lc justficnt ». 2e Res.1997 I 12, 3 avril 1997 . (24) ct la Res. I 998/8, 3 avril I 998. 30 CIDH, o.C., I er octobrc 1999, p. 264, § .37 et p. 268, § l4 | . lr L'article 197 du Code pénal de Tanzanie dispose que : « 'Ioute personne déclaréc coupablc dc mcurtre sera condamnée à la peinc capitalc ». 13

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