û0148 d condamnation et I'exécution constitue un supplice superflu. On note a contrario que la plupart des condamnés à perpétuité - réelle - ne récidivent pas. Libérés, ils retrouvent une vie normale20. On cite régulièrement le cas de Monsieur Maurice Philipe, qui, tout en étant particulier, reste instructif. Ce monsieur fut condamné à mort en 1980, sa condamnation fut commuée à la réclusion criminelle à perpétuité en 1981 pour le meurtre de deux policiers. En prison, d'Histoire et, aujourd'hui en liberté conditionnelle, il fit des études il est docteur en histoire médiévale et Chargé de recherches dans une École supérieure G,HESS, France). 21. Le droit à la vie reste l'élément majeur de l'article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : << La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à I'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit >>. C'est en effet cet article que vise l'arrêt de la Cour. J'adhère à la finalité de l'analyse, mais le raisonnement de la Cour au § 92 reste peu lisible : « (...) En effet, l'article 4 de la Charte ne mentionne pas Ia peine de mort. La Cour observe que malgré la tendance intemationale à l'abolition de la peine de mort, notamment par l'adoption du Deuxième Protocole Facultatif relatif au Pacte inlernqtional relatif aux droits civils et politiques, f interdiction de cette peine en Droit international n'est pas encore absolue ». Cette recherche inexpliquée de l'absolue et le manque d'engagement prétorien limitent le pouvoir d'interprétation de la Cour. 20 Position que l'on retrouve cn doctrinc, notarnmeut chez Alain Pellet, Rapporteur du comité lrançais présidé par Pierre Truche, écrivait : « le Comité est résolument opposé à la pcine de moft; aussi abominables que soient les infractions, 'utiliscr contre les terroristes la logique de mort qu'ils pratiquent sans merci, c'cst pour une démocratie faire siennes les valeurs des terroristes'; sculc rcstc donc la réclusion perpétuelf e ». v. dans Ascensio (A.), Dccaux (8.) et Pellet (A.), (dir.), Droit international pénal, Pedone, Paris,2000, p. 843. 10

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