û0148 d
condamnation et I'exécution constitue un supplice superflu. On note a contrario
que la plupart des condamnés à perpétuité
-
réelle - ne récidivent pas. Libérés, ils
retrouvent une vie normale20. On cite régulièrement le cas de Monsieur Maurice
Philipe, qui, tout en étant particulier, reste instructif. Ce monsieur fut condamné
à mort en 1980, sa condamnation fut commuée à la réclusion criminelle à
perpétuité en 1981 pour le meurtre de deux policiers. En prison,
d'Histoire et, aujourd'hui en liberté conditionnelle,
il fit
des études
il est docteur en histoire
médiévale et Chargé de recherches dans une École supérieure G,HESS, France).
21.
Le droit à la vie reste l'élément majeur de l'article 4 de la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples
:
<<
La personne humaine est inviolable.
Tout être humain a droit au respect de sa vie et à I'intégrité physique et morale de
sa personne:
Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit
>>.
C'est en effet cet
article que vise l'arrêt de la Cour. J'adhère à la finalité de l'analyse, mais le
raisonnement de la Cour au § 92 reste peu lisible : «
(...) En effet, l'article 4 de la
Charte ne mentionne pas Ia peine de mort. La Cour observe que malgré la
tendance intemationale
à l'abolition de la peine de mort, notamment
par
l'adoption du Deuxième Protocole Facultatif relatif au Pacte inlernqtional relatif
aux droits civils et politiques, f interdiction de cette peine en Droit international
n'est pas encore absolue ». Cette recherche inexpliquée de l'absolue et le manque
d'engagement prétorien limitent le pouvoir d'interprétation de la Cour.
20
Position que l'on retrouve cn doctrinc, notarnmeut chez Alain Pellet, Rapporteur du comité lrançais
présidé par Pierre Truche, écrivait : « le Comité est résolument opposé à la pcine de moft; aussi abominables que soient les infractions, 'utiliscr contre les terroristes la logique de mort qu'ils pratiquent sans
merci, c'cst pour une démocratie faire siennes les valeurs des terroristes'; sculc rcstc donc la réclusion
perpétuelf e ». v. dans Ascensio (A.), Dccaux (8.) et Pellet (A.), (dir.), Droit international pénal, Pedone,
Paris,2000, p. 843.
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