262. La même compréhension a été réaffirmée par cette Cour dans plusieurs arrêts, 21 tels que
ECW/CCJ/APP/JUD/37/19 du 12 décembre 2019, rendu dans l'affaire, Femmes contre la
violence et l'exploitation dans la société (WAVES) & Autres c. La République de Sierra
Leone22, où elle a soutenu que l'action de la défenderesse est discriminatoire car il n'y a pas de
base raisonnable pour le traitement différencié accordé aux étudiantes enceintes, en matière
d'accès à l'éducation.
263. Par conséquent, il est incontestable que l’expression «sans distinction» contenue dans la
norme de l’article 2 n’exclut pas la discrimination positive, la différenciation de traitement
tendant en fait à corriger les inégalités, à condition que ces différences soient fondées sur un
objectif raisonnable et proportionnelle entre les moyens utilisés et les objectifs poursuivis.
264. Il reste à voir si la différence de traitement accordée à l'enfant Eva se révèle inégale
et interdite par les articles 2 et 3 de la Charte africaine et 3 de la Charte Africaine des
Droits et du Bien-Être de l'Enfant.
265. Autrement dit, si l'annulation judiciaire de l'établissement de la paternité de l'enfant EVA,
au motif juridique que son épouse, Mme Houda Abdul Reda, n'a pas donné son consentement
à la date de la reconnaissance effectuée, sur la base de la déclaration volontaire du défunt père,
Ibrahim EZZEDINE, et donc son exclusion de la succession de son père a un objectif légitime,
raisonnable et justifié et proportionné au regard des objectifs recherchés.
266. Autrement dit, en ce qui concerne les moyens employés, la différence de traitement entre
les enfants adultérins/adultères, légitimes et naturels, en matière d'établissement de la paternité
et par conséquent de la succession dans le patrimoine de leur père, s'avère raisonnable,
appropriée et proportionnelle par rapport à l'objectif recherché.
267. Il convient de rappeler que l'État défendeur allègue que l'exigence légale du consentement
de l'épouse, pour reconnaître l'enfant adultère, est justifiée pour protéger la famille
traditionnelle, puisque l'enfant adultère vient au monde " dans l´illégalité " des mœurs qui sont
promus par le législateur » leur reconnaissance ne peut pas suivre les mêmes règles que l'enfant
né dans la « légalité ».
21
Voir l'affaire CNDD c. Côte d'Ivoire, Arrêt ECW/CCJ/JUD/05/09, 17 décembre 2009, LR 2004-2009, p. 325;
Etim Moses c. Gambie, ECW/CCJ/ RUL/05/07, 14 mars 2007, LR - 2004-2009, p. 99-116; Badini Salfo c. Burkina
Faso, ECW/CCJ/JUD/14/10 du 31 octobre 2012, LR 2012, p.281; Juge Paul Uuter Dery et autres c. Ghana,
ECW/CCJ/JUD/17/19 29 avril 2019.
22
Affaire no ECW/CCJ/APP/322/18, p. 26.
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