87. Que dans la logique argumentative de la requérante, les violations de droit de l'Homme de
l'enfant Eva EZZEDINE sont invoquées comme des arguments qui confortent ces deux moyens
de cassation ;
88. Ainsi, les violations alléguées sont présentées comme une conséquence de la fausse
application ou interprétation de la loi et du défaut de base légale ;
89. Pour la requérante, ces décisions, jugement de première instance, Arrêts de la Cour d'Appel
d'Abidjan et Arrêt de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de la Côte d'Ivoire ont eu pour
conséquence de « priver l'enfant Eva EZZEDINE du rattachement à son père, ainsi que de son
droit à une identité, à une nationalité et de son droit à être habile à succéder en Côte d'Ivoire »
;
90. De même, ces décisions des juridictions ivoiriennes conduisent « à rendre l'enfant mineure
Eva EZZEDINE apatride, vis-à-vis de l'Etat de Côte d'Ivoire » ;
91. Même si par la suite, elle semble fonder la compétence de la Cour sur les articles 3, 5 et 26
de la Charte, ce que la requête ne vise nulle part expressément, elle n'a pas dans celle-ci présenté
lesdites violations comme constituant le cœur de sa requête, c'est-à-dire les griefs qui motivent
leur cause, sous-tendent la structuration évidente de leur argumentation et fondent sa demande
;
92. Elle n'étaye même pas par des faits dont elle rapporterait les preuves, ni le caractère
inéquitable du procès, ni l'inégalité devant la justice, ni encore la discrimination dont l'enfant
mineure Eva EZZEDINE aurait fait l'objet ;
93. C'est pourquoi, dans sa requête, elle sollicite la condamnation de l'Etat de Côte d'Ivoire à
rejuger l'affaire ;
94. Il a conclu qu´il faut opposer à la requérante la jurisprudence claire et constante de la Cour
de céans, dont les Arrêts Jerry Ugokwe c. République fédérale du Nigéria du 7 octobre 2005 et
Moussa Léo Keita c. République du Mali du 22 mars 2007 où la Cour déclare : « Les recours
contre les décisions des juridictions nationales des États membres ne font pas partie des
compétences de la Cour. (…) La Cour de Justice de la CEDEAO n´est pas une juridiction
d´appel ou de cassation des juridictions nationales ».
95. De la même façon, dans l'Arrêt Nº ECW/CCJ/APP/03/07 du 22 mars 2007, Moussa Léo
Keita c/ Mali, la Cour de justice de la Communauté CEDEAO a encore fait observer que :
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