savoir: le secret de la correspondance, le droit à un procès équitable et le droit à la défense. Il a invoqué les articles 6 de la Constitution du Burkina Faso, 371 du Code Pénal du Burkina, la Loi Nº 06/2008/AN portant réglementation générale des réseaux de services de communications électroniques du Burkina Faso du 27 novembre 2008. Il a fait valoir que si le principe de l'inviolabilité du secret de la correspondance est formulé de manière stricte, il n'existe cependant aucune règle explicite organisant l'exception à ce principe, même à des fins judiciaires. Que l´autorité ne pouvait donc pas légalement procéder à de telles écoutes. Cette impossibilité textuelle s´ajoute au fait que le droit à la vie privée doit prévaloir sur toute forme d’intrusion de l´autorité publique, a fortiori si elle est administrative. En ce qui concerne le cadre habituel des écoutes téléphoniques, le requérant invoque les articles 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Constitution du Burkina Faso. Il fait valoir qu´il résulte de ces différentes normes que l'ingérence dans la vie privée doit être strictement réglementée par le législateur. Il soutient qu'aucune ingérence n'est admise si elle n´est expressément prévue par la loi. En ce qui concerne l´illégalité des écoutes téléphoniques effectuées, il fait valoir que le principe de légalité et la procédure pénale justifient que les écoutes pratiquées soient déclarées nulles, au regard des motifs suivants:  Dans la mesure où le législateur burkinabé n'est pas intervenu pour organiser les écoutes téléphoniques et permettre un contrôle effectif de leur proportionnalité, ce contrôle doit être effectué par le juge;  Parce que la décision de mise sous écoutes devait prévoir une durée d´exécution de la mesure et mentionner l'identité́ de la personne faisant l'objet de la mesure de surveillance et de l'infraction motivant le recours à cette mesure; 3 | Page

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