III – Moyens et arguments des parties La SPK avance qu’en rompant unilatéralement le contrat de concession, l’Etat du Mali lui aurait causé un manque à gagner de neuf milliards neuf cent cinq millions huit cent quarante mille (9.905.840.000) francs CFA, somme établie sur la foi d’un rapport d’expertise financière joint au dossier. Elle considère que l’inexécution par le Mali de son obligation contractuelle a eu pour résulter de compromettre gravement et dangereusement sa situation économique. Elle invoque donc une violation de ses « droits économiques » et se fonde, pour cela, sur plusieurs instruments internationaux liant l’Etat du Mali. Il s’agit des dispositions suivantes : - Article 22 de la Déclaration universelle des droits de l’homme selon lequel « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondéeà obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce à l’effort national et à la coopération internationale » ; - Préambule de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, aux termes duquel « il est essentiel d’accorder désormais une attention particulière au droit et au développement des citoyens », et, ajoute la requête, « que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité et que la satisfaction des droits économiques garantit la jouissance des droits civils et politiques » ; - Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, qui, selon encore la requérante, « pose le principe de l’égalité entre tous les citoyens concernant les droits économiques ainsi que toutes les constitutions des Etats africains qui font de la protection des droits de l’homme un élément objectif de l’existence même de l’Etat » ; - Enfin, la requête s’appuie sur l’article 4 du Traité de la CEDEAO en ce qu’il engage les Etats membres à reconnaître, et protéger les droits de l’homme. Sur la foi de l’ensemble de ces éléments, la Société du Pont de Kaye demande à la Cour de « dire et juger que l’Etat du Mali a violé » ses « droits économiques et a violé ses propres engagements internationaux », d’ordonner à celui-ci de lui payer la somme de neuf milliards neuf cent cinq millions huit cent quarante mille (9.905.840.000) francs CFA en réparation du préjudice subi et de le condamner aux dépens. 3

Select target paragraph3