10. Le Plaignant soutient que l'actionnaire, le representant legal de la SCI GABY, alors que les resolutions ont ete votees et adoptees par 83% de l'actionnariat, a emis des reserves infondees et a refuse de signer la minute du proces-verbal de l'Assemblee Generale Ordinaire du 06 janvier 2018. Des suites, ii a saisi le Tribunal Correctionnel de Pointe-Noire, par citation directe, le 21 juin 2018, pour entendre Monsieur Jean Paul BELFILS, en sa qualite de President du Conseil d'Administration, pour etre poursuivi de delit de dissimulation de la veritable situation de la societe et d'abus de biens sociaux. 11. Par jugement correctionnel repertoire n° 147 RP n° 1090/2018 du 02 juillet 2019, le plaignant en sa qualite de President du Conseil d'Administration a ete declare coupable de delit de dissimulation de la veritable situation de la societe et d'abus de biens sociaux. II a ete done condamne a une peine de 24 mois assortie de sursis et a payer a la SCI GABY, representee par Monsieur Gabriel NZAMBILA la somme de 784.193.250 FCFA et celle de 300.000.000 de FCFA a titre de dommages-interets, soit un total de 1.084.193.250 FCFA. 12. Le 03 juillet 2019, le plaignant a interjete appel de cette decision. Par arret correctionnel du 16 juillet 2020, la Premiere Chambre Correctionnelle de la Cour d'appel de Pointe-Noire a confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur le pourvoi du plaignant, la Deuxieme Chambre Penale de la Cour Supreme du Congo a rejete !edit pourvoi par arret n° 34/GCS-21 du 30 juillet 2021. Cet arret a ete servi au plaignant le 06 ao0t 2021. Violations alleguees 13. Le Plaignant allegue la violation des article 3 (1) et 7 (1 )(C) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples Requetes du Plaignant 14. Le Plaignant demande a la Commission : a) De le declarer recevable et bien fonde en sa requete ; b) De constater la violation du principe du proces equitable par la Premiere Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Pointe-Noire et la Chambre Penale de la Cour Supreme du Congo, notamment !'article 3 alinea 1 et !'article 7 alinea 1er -c de la Cha rte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples ; c) D'ordonner le reexamen de cette procedure afin de remedier a la situation generee par les dispositions de l'arret n° 34/GCS-21 tj~_la Chambre Penale de la Cour Supreme de Brazzaville du t~ · '>' cRE TA,'i', 1-o et celles de la Premiere Chambre Correctionnelle de la r d3;A; 1 ~~ '°«0 Pointe-Noire du 16 juillet 2020, role 003, repertoire n° _ ~ . :~ 1-,:;, l~1 ~ 2 ex: ; O,i,, i:: ::::.Q.-~; ~ ~;a.. ~ ~ ~ ,~; 0'?" ~fEToESI':. . :r

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