34. Dans leurs écritures, les requérantes demandent à la Cour de leur accorder, au
titre de réparation des divers préjudices qu’elles ont subis, la somme de
cinquante millions (50.000.000) de francs CFA à chacune d’entre elles.
35. La Cour regrette qu’à l’appui d’une telle demande, les requérantes n’aient pas
produit de documents susceptibles de donner une idée des dépenses qu’elles
ont dû engager depuis que les maux et traumatismes dont elles souffrent leur
ont été infligés. Elle n’ignore toutefois ni l’intensité des souffrances physiques
et psychologiques endurées par les victimes, ni, bien entendu, les dépenses que
les traitements médicaux nécessaires ont dû entraîner. La Cour ne peut, à cet
égard, ne pas tenir compte de la modestie de la condition des plaignantes. Eu
égard à toutes ces données et à sa pratique en matière d’allocation d’indemnités
compensatrices, elle considère qu’il est raisonnable qu’en réparation des
préjudices subis, chacune des deux requérantes se voie allouer la somme de
vingt millions (20.000.000) de francs CFA, à verser par l’Etat béninois.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement en premier et dernier ressort, en
matière de violation des droits de l’homme ;
En la forme
Rejette l’exception tirée du non épuisement des voies de recours internes soulevée
par la République du Bénin ;
Au fond
Dit que la République du Bénin, par le biais de son système et de ses autorités
judiciaires, a violé le droit des deux requérantes à accéder à la justice et leur droit
à être jugé dans un délai raisonnable ;
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