1. Les Arrêts de la Cour qui comportent à la charge des personnes ou des Etats, une obligation pécuniaire, constituent un titre exécutoire. 2. L’exécution forcée, qui sera soumise par le Greffier du Tribunal de l’Etat membre concerné, est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans ledit Etat membre. 3. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats membres désignera à cet effet. 4. Les Etats membres désigneront l’autorité nationale compétente pour recevoir ou exécuter la décision de la Cour et notifieront cette désignation à la Cour. 5. L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de Justice de la Communauté”. Article 7 : Re-numérotation des anciens articles 23 à 33. Les anciens articles 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 sont re-numérotés et deviennent respectivement les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. Article 8 : Remplacement de l‘Article 30 du Protocole relatif à la Cour de Justice de la Communauté Le Protocole relatif à la Cour de Justice de la Communauté est amendé par le remplacement de l’Article 30 comme suit:

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