d)
:
toute personne victime de violations des droits de l’homme ; la demande soumise à cet effet
i)
ne sera pas anonyme ;
ii)
ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle a déjà été portée
devant une autre Cour internationale compétente ;
e)
tout membre du personnel des institutions de la Communauté après épuisement sans
succès des recours prévus par le Statut et le Règlement du personnel de la Communauté ;
f)
les juridictions nationales ou les parties concernées, lorsque la Cour doit statuer à titre
préjudiciel sur l’interprétation du Traité, des Protocoles et Règlements ; les juridictions nationales
peuvent décider elles-mêmes, ou à la demande d’une des parties au différend, de porter la question
devant la Cour de Justice de la Communauté pour interprétation.
Article 5 :
Re-numérotation des anciens articles 10 à 22
Les anciens articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 sont re-numérotés et
deviennent respectivement les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23.
Article 6 :
Introduction dans le Protocole relatif à la Cour d’une nouvelle disposition qui devient l‘Article 24.
Le Protocole de la Cour de Justice est amendé avec Introduction d’une nouvelle disposition qui
devient l’Article 24, et qui est libellé comme suit :
“ Article 24 : Voies d’exécution des Arrêts de la Cour