Il a avancé que ce décret aménage deux modes de
communication pour tout détenu que sont : la visite au
parloir et la correspondance écrite ; qu’il n’est prévu nulle
part la possibilité pour un détenu de recevoir une
télévision pour communiquer avec l’extérieur, encore
moins la possibilité de sortir pour effectuer un vote ; que
c’est pourquoi les autorités judiciaire ou administrative
saisies n’ont pas donné de suite aux requêtes relatives
au droit d’antenne ; qu’en ce qui concerne l’immunité
parlementaire, sur recours de Monsieur SALL, la Cour
Suprême a tranché la question par un arrêt de principe ;
que le juge suprême a précisé dans son arrêt n° 57 du
14 décembre 2017 que la Chambre d’accusation a relevé
fort justement que « le requérant a été poursuivi, inculpé
et placé sous mandat de dépôt avant son élection à
l’Assemblée nationale et pour des faits d’association de
malfaiteurs, de complicité de faux et usage de faux en
écritures privées de commerce, faux et usage de faux
dans des documents administratifs, détournement et
escroquerie aux deniers publics portant sur le montant
de 1.830.000 FCFA et blanchiment de capitaux et
constaté que les poursuites ont « été déclenchées bien
avant son élection », la Chambre d’accusation, par arrêt
confirmatif attaqué, en l’état et, en l’absence d’une
demande de suspension de la détention du député Khalifa
Ababacar SALL émanant de l’Assemblée nationale, n’a
pas violé les textes visés aux moyens » ; que la Cour
suprême a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n° 315
du 28 septembre 2017 de la Chambre d’accusation de la
Cour d’Appel de Dakar ;
III.25- Sur la procédure ayant conduit à la levée de
l’immunité parlementaire de Khalifa Ababacar SALL, le
défendeur a soutenu que l’article 52 alinéa 1 du
Règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose
qu’ « il est constitué, pour chaque demande de levée de
l’immunité parlementaire d’un député ou pour chaque
demande de suspension de poursuites déjà engagées,
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