arbitraire et que la responsabilité de l’État du Sénégal
doit y être retenue ;
Il est évident que lesdites violations ont causé aux
requérants des préjudices ;
A ce titre, la Cour juge qu’une réparation leur est due ;
IV.89- La Cour estime que le montant de trente-cinq
millions (35.000.000) francs CFA serait une juste
réparation des préjudices subis ;
La Cour décide, alors, de leur allouer ledit montant et
d’en condamner l’État du Sénégal au paiement ;
V-SUR LES DEPENS
V.1- L’article 66.2 du Règlement de la Cour de Justice
de la Communauté CEDEAO dispose que : « Toute
partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est
conclu en ce sens » ;
V.2- En l’espèce, il apparait que le défendeur a
succombé sur bien de points et que les requérants ont
expressément sollicité de la Cour de mettre les dépens à
sa charge ;
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire supporter les
dépens de la cause par l’État du Sénégal ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en
matière de violation des droits de l’Homme, en
premier et dernier ressort ;
En la forme :
La Cour se déclare compétente à examiner la
requête introduite par Monsieur Khalifa Ababacar
SALL et cinq (05) autres ;
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