III.2- Les requérants ont exposé dans ladite requête et dans les plaidoiries de leurs conseils à la barre qu’ils sont citoyens de la Communauté au sens de la définition de l’article 1.1 (a) du protocole A/P3/5/82 ; que l’État du Sénégal est signataire du Traité révisé de la Communauté du 24 juillet 1993, de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la Bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la Sécurité en date du 21 décembre 2001, du Protocole Additionnel A/SP1/01/05 portant amendement du Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté et est tenu au respect des directives et principes du droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique ; III.3- Ils ont ajouté que Monsieur Khalifa Ababacar SALL a conduit avec certains de ses camarades de parti, d’autres partis et des mouvements de la société civile, une liste ayant remporté quinze des dix-neuf communes de la ville de Dakar ; qu’à partir de 2014, le pouvoir l’a considéré comme un adversaire politique à combattre et a commencé à poser des actes pour entraver son travail de Maire et les projets de la ville ; que la même année la direction du Parti Socialiste du Sénégal ayant manifesté sa volonté de soutenir le Président Macky SALL lors des prochaines élections prévues en juillet 2017, Monsieur Khalifa Ababacar SALL a exprimé encore sur ce point son désaccord avec la position officielle de la direction du Parti et a décidé de présenter une liste aux élections législatives de juillet 2017 ; que la rupture avec la coalition au pouvoir étant consommée, l’Inspection Générale d’État rattachée à la Présidence de la République fut activée contre lui ; que par soit transmis 5

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