III.23- Sur la violation de l’égalité des citoyens devant
la loi et devant la justice et du droit à un procès équitable
le défendeur a souligné que le juge d’instruction apprécie
librement l’opportunité ou non des cautions qui peuvent
lui être proposées dans le cadre de la procédure qu’il
administre ; que l’article 133 du Code de procédure
pénale exige que le cautionnement soit fourni en espèces
contrairement à l’offre des inculpés qui portait sur des
biens d’autrui et en nature ;que par ailleurs, il est
surprenant que les requérants sollicitent le même
traitement juridique du seul fait qu’ils sont poursuivis
dans la même affaire ; que cette considération ne
correspond à aucune règle en matière d’appréciation des
éléments de preuve ; que le juge d’instruction a agi en
parfaite légalité et en phase avec les dispositions des
article 140 et 127 ter du CPP ; qu’à ce propos, l’arrêt n°
ECW/CCJ/APP/01/06 du 28 juin 2007 relatif à l’affaire
Alhaji Hammani TIDJANI contre République Fédérale du
Nigéria et autres tranche définitivement le débat en ce
que la Cour a affirmé au point 39 que« l’article 6 de la
Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples
reconnait dûment le droit des États de poursuivre des
personnes suspectées d’infractions pénales et il ne
cherche pas à s’y ingérer sauf lorsque le suspect a été
arrêté, détenu et/ou jugé en l’absence de loi ou en vertu
d’une loi promulguée spécifiquement après son
arrestation ou sa détention ou pour un délit qui n’avait
pas été commis au moment de son arrestation ou de sa
détention » ;
III.24- Sur la violation des droits politiques de Monsieur
SALL ainsi que de son immunité parlementaire, le
défendeur s’est prévalu des dispositions du décret n°
2001-362 du 04 mai 2001 relatif aux procédure
d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales
pour réfuter les allégations des requérants ;
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