proposer des témoins pour établir son innocence ainsi
que le droit de demander une expertise pour apporter la
contre preuve de fausses allégations ou imputations
portées contre soi ; que ce droit d’apporter la contre
preuve de fausses allégations ou imputations est une
composante essentielle du droit à un procès équitable
garanti et protégé par les instruments de droit de
l’homme et le droit interne sénégalais ; que le refus à une
personne mise en cause d’une mesure qu’il estime
nécessaire pour sa propre défense et qui ne gêne en rien
la bonne administration de la justice est une violation du
droit de la personne à un procès équitable ;
III.10- Ils ont indiqué en ce qui concerne la violation de
l’égalité des citoyens devant la Loi et devant la justice et
du droit à un procès équitable est consécutive à la
violation des articles 14.1 et 26 du Pacte International
relatif aux droits civils et politiques, les articles 7 et 10
de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme,
l’article 3-1-2 de la Charte africaine des droits de
l’Homme et des peuples et l’article 7 alinéa 4 de la
Constitution sénégalaise ; que l’égalité des citoyens
devant la justice suppose également l’existence, pour
tous les justiciables, de garanties égales, ce qui implique
l’existence d’une procédure juste et équitable pour des
personnes placées devant les mêmes conditions ; que le
Doyen des Juges d’Instruction a non seulement refusé les
demandes de fournir une caution mais les a privé de leur
droit de recours devant la Chambre d’Accusation
consacré par l’article 180 du Code de Procédure Pénale ;
que le refus de caution, la violation du droit d’appel ainsi
que le renvoi devant la juridiction de jugement des
requérants ont pour seul objectif de les faire condamné à
une peine ferme les privant de leurs droits civils et
politiques de sorte que Khalifa SALL perdrait son siège au
parlement et serait inéligible pour les prochaines
présidentielles ; que par ailleurs le Procureur de la
République et le Juge d’Instruction ont réservé un
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