69. 70. Les Requérants allèguent également la violation de leur droit d'association prévu dans l'Article 10(2) de la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples. Mais les faits allégués à l'appui de cette violation n'ayant pas été prouves par les Requérants, la Cour rejette cette demande. Les Requérants ont sollicité la condamnation de l 'Etat du Togo à leur payer aux titres de dommages et intérêts telle somme que la Cour estimera suffisante en réparation du préjudice subi. 71. Mais les Requérants, même s'ils n'ont pas expose les éléments constitutifs, ni la nature de leur préjudice, ont cependant laisse à l'appréciation de la Cour l'évaluation de ce préjudice. La Cour juge que les Requérants ont été prives d'un droit fondamental de l'homme. 11 y a lieu dès lors de réparer le préjudice subi par les Requérants, en allouant un montant forfaitaire a chacun d'eux. 72. Par ces motifs ; La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droits de l'homme, en premier et dernier ressort; En la Forme: Rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'Etat du Togo; Déclare recevable la requête de Madame Ameganvi Manavi Isabelle et de ses huit (8) co-requérants ; Se déclare compétente pour examiner les allégations de violations des droits de l'homme des Requérants centre l'Etat du Togo; Dit que la demande de soumission de la présente affaire a la procédure accélérée est rejetée, les Requérants n'ayant pu justifier d'aucun motif légitime; Au Fond: Dit qu'il y a violation par l'Etat du Togo du droit fondamental des Requérants a être entendu tel que prévu aux articles 10 de la Déclaration Universelle des Droits de !'Homme et 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. En conséquence, ordonne à l'Etat du Togo de réparer la violation des droits de l'homme des Requérants et à payer à chacun le montant de Trois Millions (3.000.000) Francs CFA. Met les dépens à la charge de l'Etat du Togo. ET ONT SIGNE : Hon Juge Benfeito MOSSO RAMOS Président Hon Juge Anthony A. BENIN Membre Hon Juge Eliam M. POTEY Membre Assistes de Maitre Athanase ATTANON Greffier.

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