discriminatoire par l’administration d’un Etat membre de la CEDEAO, la violation
de son droit de participer à la direction des affaires publiques, et la violation de
son droit d’accéder aux fonctions publiques de son pays ;
La Cour note que les droits subjectifs énumérés par le requérant font
partie des droits de l’homme dont la protection lui incombe ; elle se déclare par
conséquent compétente pour se prononcer sur ces violations des droits de
l’homme reprochées à l’Etat de Guinée, Etat membre de la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dont le demandeur
soutient avoir été victime;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Aux termes de l’article 10-d(i)(ii) du protocole additionnel A/SP.1/01/05
du 19 janvier 2005, peuvent saisir la Cour, toute personne victime de violations
des droits de l’homme ;
La demande soumise à cet effet ne doit pas être anonyme ni déjà portée
devant une autre Cour internationale compétente ;
En l’espèce, la République de Guinée soulève in limine litis, l’irrecevabilité
de la requête du BAG du fait qu’il n’a pas la personnalité juridique;
En ce qui concerne la Cour de céans, la recevabilité d’une action relevant
du contentieux des droits de l’homme est régie par les dispositions de l’article
10-d du Protocole additionnel de 2005. Peuvent ainsi saisir la Cour, toute
personne victime de violations des droits de l’homme, dès lors que la demande
soumise à cet effet n’est ni anonyme, ni pendante devant une autre juridiction
internationale compétente.
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