l’homme ; Que dans telles circonstances, le juge des droits de l’homme doit constater la violation manifeste issue de ces actes ; 51. Attendu que dans le cas d’espèce, les juridictions maliennes, notamment la Cour d’Appel de Bamako et la Cour Suprême ont exclu les requérantes de la dévolution successorale ; Qu’elles ont été exclues de cette partie de la succession parce qu’elles sont des femmes comme il ressort de l’arrêt N°444 du 14 juillet 2010 de la Cour; 52. Attendu que l’Etat du Mali est partie à la CEDEF précitée mais aussi à d’autres textes tels que la C.A.D.H.P ou la D.U.D.H, qui prohibent tous les discriminations fondées sur le sexe ; Que ces textes font d’ailleurs partie intégrante de son droit positif et s’imposent aux juridictions maliennes ; 53. Attendu que les juridictions maliennes, en excluant les requérantes de la dévolution successorale du fait de leur sexe, ont opéré à leur égard une discrimination ; 54. Qu’il y a lieu par conséquent pour la Cour de constater que les requérantes ont été victimes de discrimination ; 2. Sur la violation de l’égalité devant la loi 66. Attendu que l’égalité devant la loi est consacrée par la CADHP en son article 3 et, par la DUDH en ses articles 1er, 2.1 et 7 ; Que ces dispositions postulent que tous les citoyens naissent libres et égaux en droit, et doivent bénéficier d’une totale égalité devant la loi ainsi que d’une égale protection de la loi ; 67. Que l’égalité devant la loi implique également qu’une personne ne peut faire l’objet d’une discrimination qui soit fondée sur des critères tels que la race, l’ethnie, la religion, le sexe, …. ; 13

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