l’homme ; Que dans telles circonstances, le juge des droits de
l’homme doit constater la violation manifeste issue de ces actes ;
51.
Attendu que dans le cas d’espèce, les juridictions maliennes,
notamment la Cour d’Appel de Bamako et la Cour Suprême ont
exclu les requérantes de la dévolution successorale ; Qu’elles ont
été exclues de cette partie de la succession parce qu’elles sont des
femmes comme il ressort de l’arrêt N°444 du 14 juillet 2010 de la
Cour;
52.
Attendu que l’Etat du Mali est partie à la CEDEF précitée
mais aussi à d’autres textes tels que la C.A.D.H.P ou la D.U.D.H,
qui prohibent tous les discriminations fondées sur le sexe ; Que
ces textes font d’ailleurs partie intégrante de son droit positif et
s’imposent aux juridictions maliennes ;
53.
Attendu que les juridictions maliennes, en excluant les
requérantes de la dévolution successorale du fait de leur sexe, ont
opéré à leur égard une discrimination ;
54.
Qu’il y a lieu par conséquent pour la Cour de constater que
les requérantes ont été victimes de discrimination ;
2. Sur la violation de l’égalité devant la loi
66. Attendu que l’égalité devant la loi est consacrée par la CADHP en
son article 3 et, par la DUDH en ses articles 1er, 2.1 et 7 ; Que ces
dispositions postulent que tous les citoyens naissent libres et égaux en
droit, et doivent bénéficier d’une totale égalité devant la loi ainsi que
d’une égale protection de la loi ;
67. Que l’égalité devant la loi implique également qu’une personne ne
peut faire l’objet d’une discrimination qui soit fondée sur des critères
tels que la race, l’ethnie, la religion, le sexe, …. ;
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