fondamentaux garantis a l’article 26(1) et (2) de la Constitution de
l'Etat défendeur. Le Requérant fait valoir que la Cour d’appel n’a
pas non plus tenu compte de ces violations lorsqu’elle a confirmé
la déclaration de culpabilité et la peine prononcée.
ili.
Il n'a pas bénéficié de l’assistance d’un conseil tout au long de son
procés en premiére instance et en appel, ce qui constitue une
violation de l’article 7(1)(c) de la Charte.
Dans la premiére affaire pénale n° 95/2003, il a été poursuivi pour
vol a main armée,
infraction réprimée par l'article 285 du Code
pénal, qui prévoit que les personnes reconnues coupables sont
passibles d’une peine de quinze (15) ans de réclusion mais il a été
condamné a 30 ans de réclusion. Cette décision a donc violé les
droits
garantis
défendeur,
a l’article
13(6)
(c) de
la Constitution
de
I’Etat
qui interdit l’imposition d'une peine plus lourde que
celle prévue dans la loi en vigueur au moment de la commission
de l’infraction.
En 2006, il avait immédiatement interjeté appel de sa déclaration
de culpabilité et de la peine prononcée dans l’affaire pénale n° 194
de 2004. Ce recours a été entendu en juin 2007, mais l’affaire est
restée
pendante
nombreuses
pendant
démarches
prés
pour
en
d’une
décennie,
assurer
le
suivi.
malgré
Pour
ses
cette
raison, l’Etat défendeur a violé les droits garantis a l'article 7(d) de
la Charte, pour n’avoir pas finalisé son appel pendant une période
aussi longue.
vi.
Il s'est trouvé
isolé tout au long des
procédures
en premiére
instance et en appel, ce qui constitue une violation de son droit a
l'égalité devant la loi et a une égale protection de la loi, droit inscrit
a l'article 3 de la Charte.