de commettre une infraction et de vol, et condamné
respectivement a
sept (7) et quinze (15) années d’emprisonnement?
8.
Le
27
octobre
2006,
le
Requérant
a
interjeté
appel
de
ladite
condamnation, en la requéte pénale n° 58/2006 devant la Haute Cour de
Tanzanie siégeant a Dar es Salaam.
9.
Le 20 mars 2017, la Haute Cour a annulé la déclaration de culpabilité et
une partie de la peine qui restait a purger,
aux motifs que son dossier
avait été égaré et que le Requérant avait purgé une partie considérable
de sa peine d’emprisonnement. La Haute Cour a également ordonné sa
remise
en
liberté immédiate,
s'il n’est détenu
pour autre cause.
Le
Requérant est resté en prison et a continué a purger sa peine de 30 ans
de réclusion pour vol a main armée, dans le cadre de la premiére affaire.
B. Les violations alléguées
10.Le Requérant allégue ce qui suit :
i.
Alors que le Ministére public avait cité huit témoins (8) a charge
pour
prouver
sa
thése
dans
l’affaire
pénale
n°95/2003
et le
Tribunal de District ainsi que la Haute Cour ont confirmé la peine
prononcée,
en se fondant sur l’identification visuelle des temoins
a charge PW2 et PW3, sans avoir suivi la procédure requise en la
matiére, violant de ce fait les droits consacrés
a l'article 13 (1) de
la Constitution de la République-Unie de Tanzanie de 1977.
ii.
Le tribunal de district a manifestement violé ses droits, pour avoir
a accepté les piéces a conviction 1 a 5 sans tenir compte de ses
observations sur leur recevabilité, portant ainsi atteinte aux droits
1 L’arrét dans cette affaire ne figure pas au dossier. Cependant, dans son arrét du 20 mars 2017, la
Haute Cour a indiqué que la peine prononcée dans l’affaire était de vingt-deux (22) ans de réclusion,
soit sept (7) ans pour entente en vue de commettre une infraction et quinze (15) ans pour vol ; p. 2,
lignes 5 et 6.