transport aller-retour entre le siege de la Cour et le secrétariat de l'UPA
et la prison d’Ukonga ainsi que et deux cent (200) dollars des EtatsUnis pour les frais de communication.
181. L’Etat défendeur maintient que le Requérant n’a pas fourni d’éléments
de preuve pour étayer ses allégations concernant ces frais et que la
Cour
a pris en
charge
tous
les services
et l’affranchissement
des
piéces de procédure en question.
RK
182. La Cour rappelle sa position dans l’affaire Révérend Christopher Mtikila
c. République Unie de Tanzanie dans
« les dépenses
laquelle elle a fait observer que
et les cotits font partie intégrante de la notion de
réparation ». La Cour estime que les frais de transport engagés
pour
les déplacements en Tanzanie et les frais de papeterie entrent dans
les « catégories
de dépenses
qui seront prises en charge
dans la
politique d’assistance judiciaire de la Cour »'. Etant donné que UPA
a représenté le Requérant a titre gracieux, les demandes
réparation
pour ces frais sont injustifiges et sont donc rejetées.
183. En conséquence la Cour conclut que chaque Partie doit supporter ses
propres frais de procédure.
X.
DISPOSITIF
184. Par ces motifs,
LA COUR,
A runanimité
51 Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Politique d’assistance judiciaire 2013-2014,
Politique d’assistance judiciaire 2015-2016 et Politique d’assistance judiciaire 2017.
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